Voici la Proposition de Loi créant la fonction de directrice ou directeur d’école à la suite des amendements adoptés ce mercredi 22 septembre 2021 par la Commission des Affaires Culturelles et de l’Éducation.

Vous retrouvez les amendements adoptés (assez peu finalement et certains sont purement rédactionnels) suivis des nouveaux articles, texte qui sera donc proposé à l’Assemblée la semaine prochaine en débat dans l’hémicycle. La PPL devra ensuite retourner au Sénat avant l’écriture des décrets d’application qui eux auront véritablement un impact sur notre quotidien de directrice ou de directeur d’école.

Article 1

L’article L. 411-1 du code de l’éducation est ainsi modifié (il datait de 2013) :

1° A À la première phrase, après le mot : « maternelle », il est inséré le mot : «, primaire » ;  

1° B (nouveau) La deuxième phrase est supprimée ;  

1° Après le mot : « éducative », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : «, entérine les décisions qui y sont prises et les met en œuvre. » ;  

2° Après la même troisième phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Il organise les débats sur les questions relatives à la vie scolaire.  Il bénéficie d’une délégation de compétences de l’autorité académique pour le bon fonctionnement de l’école qu’il dirige. Il dispose d’une autorité fonctionnelle permettant le bon fonctionnement de l’école et la réalisation des missions qui lui sont confiées. » 

Amendement adopté le 22 septembre :  Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : « 1° AA (nouveau) À la première phrase, après le mot : « directeur », il est inséré le mot : «, ou chargé d’école » ; »

Voici donc la nouvelle écriture de l’article L. 411-1du Code de l’Éducation :

« Un directeur, ou un chargé d’école veille à la bonne marche de chaque école maternelle, primaire ou élémentaire ; il assure la coordination nécessaire entre les maîtres. Le directeur de l’école préside le conseil d’école qui réunit les représentants de la communauté éducative, entérine les décisions qui y sont prises et les met en œuvre. Il organise les débats sur les questions relatives à la vie scolaire.  Il bénéficie d’une délégation de compétences de l’autorité académique pour le bon fonctionnement de l’école qu’il dirige. Il dispose d’une autorité fonctionnelle permettant le bon fonctionnement de l’école et la réalisation des missions qui lui sont confiées. La composition et les attributions du conseil d’école sont précisées par décret. La participation des parents se fait par le biais de l’élection de leurs représentants au conseil d’école chaque année. »

Article 2

L’article L. 411-2 du code de l’éducation est ainsi rétabli (il avait été abrogé en 2005) :  

« Art. L. 411-2. – I. – Le directeur d’école maternelle, élémentaire ou primaire dispose d’un emploi de direction.  

« II. – Les enseignants nommés à l’emploi de directeur d’école bénéficient d’une indemnité de direction spécifique ainsi que d’un avancement accéléré au sein de leur corps dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.  

Amendement adopté le 22 septembre 2021 : supprime la mention selon laquelle une formation certifiante serait nécessaire pour diriger une école à partir d’une certaine taille. Il n’est pas souhaitable de créer une forme de hiérarchie entre écoles selon leur taille. Les missions des directeurs restent les mêmes quelle que soit la taille de l’école.

« III. – Le directeur d’école est nommé parmi les personnes inscrites sur une liste d’aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ne peuvent être inscrits sur cette liste d’aptitude que les instituteurs et professeurs des écoles justifiant de trois années d’exercice dans ces fonctions et ayant suivi une formation à la fonction de directeur d’école.

Amendements adoptés le 22 septembre 2021 : modification de l’alinéa 5 :

1° Supprimer les deux occurrences du mot :« déjà » ;

2° Après les mots : « en poste », insérer les mots : « à la date de la publication de la loi n° … du … créant la fonction de directrice ou de directeur d’école » ;

3° Substituer aux mots : « sont automatiquement », les mots :« restent ».

Et à l’alinéa 5, substituer à la première occurrence du mot : « et », les mots :  « ainsi que ».

« Les professeurs des écoles ainsi que les instituteurs figurant sur liste d’aptitude et les directeurs en poste à la date de la publication de la loi n° … du … créant la fonction de directrice ou de directeur d’école y restent inscrits.  

Amendement adopté le 22 septembre 2021 : suppression de l’alinéa 6 qui indiquait que dans le cas d’emplois de directeurs d’école vacants, des instituteurs et professeurs des écoles non-inscrits sur la liste d’aptitude peuvent être nommés à leur demande dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Ils bénéficient d’une formation à la fonction de directeur d’école dans les meilleurs délais. 

Amendement adopté le 22 septembre 2021 : dans l’alinéa 7, supprimer les mots : « en prenant en compte les orientations de la politique nationale ». La mention que cet amendement supprime semble superflue et de nature à réduire l’autonomie des directeurs d’école.

« III bis. – Le directeur d’école propose à l’inspecteur de l’éducation nationale, après consultation du conseil des maîtres, des actions de formation spécifiques à son école.  

Amendement adopté le 22 septembre 2021 proposant une nouvelle rédaction de l’alinéa 8 :

« Le directeur d’école bénéficie d’une décharge totale ou partielle d’enseignement. Cette décharge est déterminée en fonction du nombre de classes et des spécificités de l’école, dans des conditions fixées par le ministre de l’Éducation et qui lui permettent de remplir effectivement ses fonctions. 

« Le directeur d’école peut être chargé de missions de formation ou de coordination. L’ensemble de ses missions est défini à la suite d’un dialogue avec l’inspection académique. »

« IV. – Le directeur d’école bénéficie d’une décharge totale ou partielle d’enseignement. Cette décharge est déterminée en fonction du nombre de classes et des spécificités de l’école, dans des conditions fixées par le ministre de l’Éducation et qui lui permettent de remplir effectivement ses fonctions. 

« Le directeur d’école peut être chargé de missions de formation ou de coordination. L’ensemble de ses missions est défini à la suite d’un dialogue avec l’inspection académique. »

Amendement adopté le 22 septembre 2021 où à l’alinéa 9, il faut substituer au mot : « défini », le mot : « mentionné ».

« V. – Le directeur administre l’école et en pilote le projet pédagogique.  Il est membre de droit du conseil école-collège mentionné à l’article L. 401-4. Il ne participe pas aux activités pédagogiques complémentaires de son école, sauf s’il est volontaire.  

Amendement adopté le 22 septembre 2021 avec la modification de l’alinéa 10 : 1. Supprimer les mots : « et obligatoirement tous les cinq ans, » ; 2. Après le mot : « proposée », insérer le mot : « régulièrement ».

« V bis. – Une offre de formation dédiée aux directeurs d’école leur est proposée régulièrement tout au long de leur carrière dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.  

« L’ensemble des missions associées à l’emploi de direction d’une école est pris en compte dans la formation initiale des professeurs des écoles.  

« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les responsabilités des directeurs d’école maternelle, élémentaire ou primaire ainsi que les modalités d’évaluation spécifique de la fonction.  

« VII. – Le directeur d’école dispose des outils numériques nécessaires à sa fonction. »

Article 2 bis

Amendement adopté le 22 septembre 2021 avec la substitution du mot : « met » par les mots : « et les communes ou leurs groupements peuvent, dans le cadre de leurs compétences respectives, mettre ».

Lorsque la taille ou les spécificités de l’école le justifient, l’État et les communes ou leurs groupements peuvent, dans le cadre de leurs compétences respectives, mettre à la disposition des directeurs d’école les moyens permettant de garantir l’assistance administrative et matérielle de ces derniers. 

Article 3  

Un ou plusieurs référents direction d’école sont créés dans chaque direction des services départementaux de l’éducation nationale. Un décret précise les missions et les modalités de recrutement de ce ou ces référents, qui doivent déjà avoir exercé des missions de direction. 

Articles 4 et 4 bis

(Supprimés)

Article 5

L’élection des représentants des parents d’élèves au conseil d’école peut se faire par voie électronique sur décision du directeur d’école, après consultation du conseil d’école.  

Article 6

Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l’éducation est complété par un article L. 411-4 ainsi rédigé :  

« Art. L. 411-4. – Chaque école dispose d’un plan pour parer aux risques majeurs liés à la sûreté des élèves et des personnels. Ce plan est établi et validé conjointement par l’autorité académique, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale gestionnaire du bâtiment et les personnels compétents en matière de sûreté. Le directeur donne son avis et peut faire des suggestions de modifications au regard des spécificités de son école. Pour cela, il peut consulter les personnels compétents en matière de sécurité. Il assure la diffusion de ce plan auprès de la communauté éducative et le met en œuvre. Il organise les exercices nécessaires au contrôle de son efficacité. »  

Article 6 bis

(Supprimé)

Article 7

(Suppression conforme)

Rédacteur : Thierry PAJOT et Florence COMTE