Voici ci-dessous la dernière version de la Proposition de Loi créant la fonction de directrice ou directeur d’école à la suite des amendements adoptés le mercredi 20 octobre 2021 par les sénateurs lors d’une séance publique où des membres du Bureau National du #S2DÉ étaient présents dans les tribunes suite aux invitations de plusieurs parlementaires.

Ce texte servira désormais de base de travail à la dernière partie du processus législatif de la Loi RILHAC, processus entamé il y a déjà 18 mois, le 12 mai 2020, par son dépôt sur le bureau de l’Assemblée Nationale.

Les modifications, uniquement toutefois dans les premiers articles, obligent le passage en CMP (Commission Mixte Paritaire) dans les prochaines semaines ; les textes votés par les 2 assemblées étant différents sur les articles 1, 2 et 2 bis.

Les députés et sénateurs en CMP devront s’entendre sur un compromis. En cas de désaccord, l’Assemblée nationale aura le dernier mot mais cela ne retardera que davantage le vote définitif de la loi et, ce qui nous intéresse, la présentation puis l’application des décrets réglementaires qui seront la véritable déclinaison de la Loi RILHAC dans notre quotidien de directrice ou directeur d’école.

La CMP a été convoquée dès le 21 octobre dernier et, à la date de cet article, la composition de ses membres n’est toujours pas connue officiellement.

Le texte présenté en CMP est donc le suivant :

Article 1

Voici donc la nouvelle écriture de l’article L. 411-1du Code de l’Éducation :

« Un directeur veille à la bonne marche de chaque école maternelle, élémentaire ou primaire ; il assure la coordination nécessaire entre les maîtres. Le directeur de l’école préside le conseil d’école qui réunit les représentants de la communauté éducative, entérine les décisions qui y sont prises et les met en œuvre. Il organise les débats sur les questions relatives à la vie scolaire.  Il bénéficie d’une délégation de compétences de l’autorité académique pour le bon fonctionnement de l’école qu’il dirige. Il dispose d’une autorité fonctionnelle dans le cadre des missions qui lui sont confiées. La composition et les attributions du conseil d’école sont précisées par décret. La participation des parents se fait par le biais de l’élection de leurs représentants au conseil d’école chaque année.»

Article 2

L’article L. 411-2 du code de l’éducation est ainsi rétabli :  

« Art. L. 411-2. – I. – Le directeur d’école maternelle, élémentaire ou primaire dispose d’un emploi de direction.  

« II. – Les enseignants nommés à l’emploi de directeur d’école bénéficient d’une indemnité de direction spécifique fixée par décret ainsi que, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, d’un avancement accéléré au sein de leur corps.

« III. – Le directeur d’école est nommé parmi les personnes inscrites sur une liste d’aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ne peuvent être inscrits sur cette liste d’aptitude que les instituteurs et professeurs des écoles justifiant de trois années d’exercice dans ces fonctions ou justifiant d’une année minimale d’exercice de la fonction de directeur d’école et ayant suivi une formation à la fonction de directeur d’école. Une formation certifiante est nécessaire pour prendre la direction d’une école dont le directeur bénéficie d’une décharge complète d’enseignement.

« Les professeurs des écoles ainsi que les instituteurs figurant sur liste d’aptitude et les directeurs en poste à la date de la publication de la loi n° … du … créant la fonction de directrice ou de directeur d’école y demeurent inscrits.

« Dans le cas d’emplois de directeurs d’école vacants, des instituteurs et professeurs des écoles non-inscrits sur la liste d’aptitude peuvent être nommés à leur demande dans des conditions définies par décret. Ils bénéficient d’une formation à la fonction de directeur d’école dans les meilleurs délais.

« III bis. – Le directeur d’école propose à l’inspecteur de l’éducation nationale, en prenant en compte les orientations de la politique nationale et après consultation du conseil des maîtres, des actions de formation spécifiques à son école.  

« IV. – Le directeur d’école bénéficie d’une décharge totale ou partielle d’enseignement. Cette décharge est déterminée en fonction du nombre de classes et des spécificités de l’école, dans des conditions, fixées par décret en Conseil d’État, qui lui permettent de remplir de manière effective l’ensemble de ses fonctions.

« Avant le 30 juin de chaque année, lors d’une réunion du conseil départemental de l’Éducation nationale, l’autorité compétente en matière d’éducation rend compte de l’utilisation effective lors de l’année scolaire en cours des décharges d’enseignement et de leurs motifs pour exercice de l’emploi de direction des écoles maternelles et élémentaires.

« Le directeur participe à l’encadrement et à la bonne organisation de l’enseignement du premier degré. Il peut être chargé de missions de formation ou de coordination. L’ensemble de ces missions est défini à la suite d’un dialogue tenu tous les deux ans avec l’inspection académique.»

« V. – Le directeur administre l’école et en pilote le projet pédagogique.  Il est membre de droit du conseil école-collège mentionné à l’article L. 401-4. Il ne participe pas aux activités pédagogiques complémentaires de son école, sauf s’il est volontaire.  

« V bis. – Une offre de formation destinée aux directeurs d’école leur est proposée régulièrement tout au long de leur carrière et obligatoirement tous les cinq ans.

« L’ensemble des missions associées à l’emploi de direction d’une école fait partie de la formation initiale des professeurs des écoles.  

« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les responsabilités des directeurs d’école maternelle, élémentaire ou primaire ainsi que les modalités d’évaluation spécifique de la fonction.  

« VII. – Le directeur d’école dispose des outils numériques nécessaires à sa fonction. »

Article 2 bis  

Lorsque la taille ou les spécificités de l’école le justifient, l’État met à la disposition des directeurs d’école les moyens permettant de garantir l’assistance administrative et matérielle de ces derniers.

Article 3  

Un ou plusieurs référents direction d’école sont créés dans chaque direction des services départementaux de l’éducation nationale. Un décret précise les missions et les modalités de recrutement de ce ou ces référents, qui doivent déjà avoir exercé des missions de direction. 

Articles 4 et 4 bis

(Supprimés)

Article 5

L’élection des représentants des parents d’élèves au conseil d’école peut se faire par voie électronique sur décision du directeur d’école, après consultation du conseil d’école.  

Article 6

Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l’éducation est complété par un article L. 411-4 ainsi rédigé :  

« Art. L. 411-4. – Chaque école dispose d’un plan pour parer aux risques majeurs liés à la sûreté des élèves et des personnels. Ce plan est établi et validé conjointement par l’autorité académique, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale gestionnaire du bâtiment et les personnels compétents en matière de sûreté. Le directeur donne son avis et peut faire des suggestions de modifications au regard des spécificités de son école. Pour cela, il peut consulter les personnels compétents en matière de sécurité. Il assure la diffusion de ce plan auprès de la communauté éducative et le met en œuvre. Il organise les exercices nécessaires au contrôle de son efficacité. »  

Article 6 bis

(Supprimé)

Source : sénat.fr dossier législatif de la Loi RILHAC

Rédaction introduction : Thierry PAJOT, SG du #S2DÉ