Voici donc ci-dessous un rappel des suites législatives (vote solennel et promulgation) de la loi RILHAC et sa version définitive issue du compromis parlementaire Assemblée-Sénat du mardi 16 novembre 2021.

Au gouvernement de décider du tempo

Désormais le Gouvernement est maître du temps car il peut décider de soumettre le texte à l’approbation de l’une puis de l’autre assemblée.

A ce titre, le #S2DÉ a demandé un entretien au Cabinet du Ministre de l’Éducation Nationale pour défendre un calendrier rapide et surtout demander des textes réglementaires qui répondent véritablement aux souhaits de toutes les directrices et tous les directeurs : meilleur salaire, plus de temps pour la gestion et des aides.

Le Gouvernement peut également, notamment si le texte du compromis parlementaire du 16 novembre dernier ne lui convient pas, renoncer à faire statuer les assemblées sur ce texte. Dans ce cas, la navette reprend au stade où elle avait été interrompue et doit se poursuivre jusqu’à l’adoption du texte en termes identiques par les deux assemblées.

La discussion, en séance publique, des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire s’ouvre par l’exposé des rapporteurs de la commission mixte (Mme RILHAC pour l’Assemblée et M. BARGETON pour le Sénat), suivi des interventions du Gouvernement, éventuellement de la défense de la motion de rejet préalable, et des orateurs inscrits dans la discussion générale.

La discussion des articles se limitera uniquement à la discussion et au vote des amendements.

Pour cette lecture, seuls les amendements du Gouvernement ou ceux acceptés par lui pourront être déposés. L’Assemblée procèdera ensuite au vote sur l’ensemble du texte, compte tenu de la rédaction retenue par la CMP, éventuellement modifiée par les amendements proposés ou autorisés par le Gouvernement.

Si chaque assemblée adopte l’ensemble d’un projet ou d’une proposition de loi, compte tenu du texte élaboré par la CMP, éventuellement modifié par les mêmes amendements, la procédure de conciliation a réussi et le texte est définitif.

La promulgation de la loi RILHAC, mode d’emploi

L’adoption définitive de la PPL clôt, en principe, la phase parlementaire de la procédure législative et débouche normalement sur la promulgation de la loi.

Le texte définitif est transmis au secrétariat général du Gouvernement, qui est notamment chargé de présenter le texte à la signature du Président de la République auquel appartient la compétence de promulguer les lois (c’est-à-dire de leur donner force exécutoire).

Le Président de la République dispose d’un délai de quinze jours pour promulguer la loi. La loi est ensuite publiée au Journal officiel de la République française.

Cependant, la promulgation d’une loi peut être retardée ou empêchée dans deux cas : le contrôle de la constitutionnalité des lois et la nouvelle délibération de la loi.

Les effets du contrôle de constitutionnalité

Le Conseil constitutionnel est notamment chargé de contrôler la conformité des lois votées par le Parlement à la Constitution notamment les lois organiques (ce qui n’est pas le cas toutefois pour la loi RILHAC).

La saisine du Conseil constitutionnel

La saisine devra avoir lieu dans le délai de promulgation ; elle suspendra de facto ce délai. Le Conseil constitutionnel s’il est saisi, disposera d’un mois pour rendre sa décision ou de huit jours en cas d’urgence si le Gouvernement en fait la demande.

La saisine (hors lois organiques) n’est effectuée qu’à la demande de certaines autorités : le Président de la République, le Premier ministre, le Président du Sénat, le Président de l’Assemblée nationale et, depuis une révision de la Constitution de 1974, soixante députés ou soixante sénateurs.

Les décisions du Conseil Constitutionnel s’imposent à tous et ne peuvent faire l’objet d’aucun recours.

Les effets des décisions du Conseil constitutionnel

Lorsque le Conseil constitutionnel déclare la loi conforme à la Constitution, celle-ci peut être promulguée.

À l’inverse, une décision déclarant la totalité d’une loi contraire à la Constitution fait obstacle à sa promulgation. La procédure législative qui a conduit à l’adoption d’une telle loi se trouve annulée et il n’y a d’autre solution que de la reprendre dès l’origine, sauf si le motif de non-conformité constitue un obstacle déterminant supposant, par exemple, une modification préalable de la Constitution elle-même.

Enfin, le Conseil constitutionnel peut décider que la loi RILHAC est en partie seulement conforme à la Constitution. Dans une telle hypothèse, la loi peut être promulguée, à l’exception de ses articles ou parties d’articles déclarés contraires à la Constitution.

La nouvelle délibération demandée par le Président de la République

Dans le délai de quinze jours à compter de l’adoption de la loi par le Parlement, le Président de la République peut également demander une nouvelle délibération de la loi, notamment pour remédier à une déclaration d’inconstitutionnalité.

Cette procédure, qui n’a été utilisée que trois fois depuis 1958, est ouverte par un décret du Président de la République contresigné par le Premier ministre. Le délai de promulgation est suspendu. Une phase complémentaire de la procédure législative s’ouvre alors puisqu’il va être demandé au Parlement de reprendre, en tout ou partie, l’examen du texte qu’il vient d’adopter : cette phase complémentaire suit les règles de la procédure législative ordinaire précédemment décrites (dépôt du texte, navette et, le cas échéant, procédure de conciliation, adoption définitive enfin).

Les articles de la loi RILHAC

Article 1

Voici donc la nouvelle écriture de l’article L. 411-1du Code de l’Éducation :

« Un directeur veille à la bonne marche de chaque école maternelle, élémentaire ou primaire ; il assure la coordination nécessaire entre les maîtres. Le directeur de l’école préside le conseil d’école qui réunit les représentants de la communauté éducative, entérine les décisions qui y sont prises et les met en œuvre. Il organise les débats sur les questions relatives à la vie scolaire.  Il bénéficie d’une délégation de compétences de l’autorité académique pour le bon fonctionnement de l’école qu’il dirige. Il dispose d’une autorité fonctionnelle dans le cadre des missions qui lui sont confiées. La composition et les attributions du conseil d’école sont précisées par décret. La participation des parents se fait par le biais de l’élection de leurs représentants au conseil d’école chaque année. »

Article 2

 L’article L. 411‑2 du code de l’éducation est ainsi rétabli :

 « Art. L. 411‑2. – I. – Le directeur d’école maternelle, élémentaire ou primaire dispose d’un emploi de direction.

« II. – Les enseignants nommés dans un emploi de directeur d’école bénéficient d’une indemnité de direction spécifique fixée par décret ainsi que, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, d’un avancement accéléré au sein de leur corps.

 « III. – Le directeur d’école est nommé parmi les personnes inscrites sur une liste d’aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ne peuvent être inscrits sur cette liste d’aptitude que les instituteurs et professeurs des écoles qui, d’une part, justifient de trois années d’enseignement ou d’une année au moins d’exercice de la fonction de directeur d’école et, d’autre part, ont suivi une formation à la fonction de directeur d’école.

 « Dans le cas de vacance d’emplois de directeur d’école, des instituteurs et professeurs des écoles non inscrits sur la liste d’aptitude mentionnée au premier alinéa du présent III peuvent être nommés à leur demande dans des conditions définies par décret. Ils bénéficient d’une formation à la fonction de directeur d’école dans les meilleurs délais.

 « III bis. – Le directeur d’école propose à l’inspecteur de l’éducation nationale, après consultation du conseil des maîtres, des actions de formation spécifiques à son école.

 « IV. – Le directeur d’école bénéficie d’une décharge totale ou partielle d’enseignement. Cette décharge est déterminée en fonction du nombre de classes et des spécificités de l’école, dans des conditions, fixées par décret, qui lui permettent de remplir de manière effective l’ensemble de ses missions.

 « Lors d’une réunion du conseil départemental de l’éducation nationale, l’autorité compétente en matière d’éducation rend compte de l’utilisation effective, lors de l’année scolaire en cours, des décharges d’enseignement et de leurs motifs professionnels pour l’exercice de l’emploi de direction des écoles maternelles, élémentaires et primaires.

 « Le directeur participe à l’encadrement et à la bonne organisation de l’enseignement du premier degré. Il peut être chargé de missions de formation ou de coordination. L’ensemble de ces missions est défini à la suite d’un dialogue avec l’inspection académique.

« V. – Le directeur administre l’école et en pilote le projet pédagogique. Il est membre de droit du conseil école‑collège mentionné à l’article L. 401‑4. Il ne participe pas aux activités pédagogiques complémentaires de son école, sauf s’il le souhaite.

 « V bis. – Une offre de formation destinée aux directeurs d’école leur est proposée régulièrement tout au long de leur carrière et obligatoirement tous les cinq ans.

 « L’ensemble des missions associées à l’emploi de direction d’une école fait partie de la formation initiale des professeurs des écoles.

 « VI. – Un décret en Conseil d’État définit les responsabilités des directeurs d’école maternelle, élémentaire ou primaire ainsi que les modalités d’évaluation de la fonction.

 « VII. – Le directeur d’école dispose des moyens numériques nécessaires à l’exercice de sa fonction. »

II (nouveau). – Les professeurs des écoles et les instituteurs figurant sur la liste d’aptitude ainsi que les directeurs en poste à la date de publication de la présente loi y demeurent inscrits.

Le III de l’article L. 411‑2 du code de l’éducation entre en vigueur le 1er octobre 2022.

Article 2 bis

Lorsque la taille ou les spécificités de l’école le justifient, l’État peut mettre à disposition des directeurs d’école les moyens leur garantissant une assistance administrative.

Dans le respect de leurs compétences, les communes ou leurs groupements peuvent mettre à disposition des directeurs d’école les moyens matériels nécessaires à l’exercice de leur fonction.

Article 3  

Un ou plusieurs référents direction d’école sont créés dans chaque direction des services départementaux de l’éducation nationale. Un décret précise les missions et les modalités de recrutement de ce ou ces référents, qui doivent déjà avoir exercé des missions de direction. 

Articles 4 et 4 bis

(Supprimés)

Article 5

L’élection des représentants des parents d’élèves au conseil d’école peut se faire par voie électronique sur décision du directeur d’école, après consultation du conseil d’école.  

Article 6

Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l’éducation est complété par un article L. 411-4 ainsi rédigé :  

« Art. L. 411-4. – Chaque école dispose d’un plan pour parer aux risques majeurs liés à la sûreté des élèves et des personnels. Ce “PPMS” est établi et validé conjointement par l’autorité académique, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale gestionnaire du bâtiment et les personnels compétents en matière de sûreté.

Le directeur donne son avis et peut faire des suggestions de modifications au regard des spécificités de son école. Pour cela, il peut consulter les personnels compétents en matière de sécurité. Il assure la diffusion de ce plan auprès de la communauté éducative et le met en œuvre. Il organise les exercices nécessaires au contrôle de son efficacité. »  

Article 6 bis

(Supprimé)

Source : Assemblée nationale, commentaires de Thierry PAJOT, SG du #S2DÉ