Comme prévu depuis décembre dernier avec les déclarations de Gabriel ATTAL, alors ministre de l’Education Nationale, sur la dernière décision concernant les redoublements qui reviendraient désormais aux écoles, le décret est sorti en mars dernier après une gestation de presque 4 mois…
Le dimanche 17 mars, en effet, est paru le “décret no 2024-228 du 16 mars 2024 relatif à l’accompagnement pédagogique des élèves et au redoublement”.
Ce décret est entré en vigueur le lundi 18 mars 2024 au lendemain de sa parution au Journal Officiel.
De nombreux IEN avaient pourtant déjà envoyé des circulaires sur les “maintiens”, ils devront donc devoir revoir pour beaucoup leurs copies… car ils ne sont en effet plus dans la boucle pour des premiers redoublements proposés par les équipes après un conseil des maîtres….
Ils pouvaient certes donner auparavant leur avis mais certains “exigeaient” de la part de leurs directrices et directeurs, que ce ne soit pas un avis mais bel et bien une injonction…
D’autres collègues, par “peur” ou ne voulant pas aller au “clash” avec leur IEN, changeaient leur proposition de maintien pour coller à avec l’avis de leur supérieur hiérarchique…
C’est désormais plus limpide… Voici les changements opérés ce dimanche, ce qui disparait est en orange, ce qui remplace ou est ajouté est en rouge.
Aides durant l’année : PPRE et stages de réussite
Avant le 18 mars 2024 : “Le programme personnalisé de réussite éducative, permet de coordonner les actions mises en œuvre lorsqu’il apparaît qu’un élève risque de ne pas maîtriser certaines connaissances et compétences attendues à la fin d’un cycle. Il implique des pratiques pédagogiques diversifiées et différenciées, d’une durée ajustable, suivant une progression accordée à celle de l’élève. L’essentiel de ces actions est conduit au sein de la classe.“
Après le 18 mars 2024 : “Le programme personnalisé de réussite éducative, permet de coordonner les actions mises en œuvre lorsqu’il apparaît qu’un élève risque de ne pas maîtriser certaines connaissances et compétences attendues à la fin d’un cycle. Il implique des pratiques pédagogiques diversifiées et différenciées, d’une durée ajustable, suivant une progression accordée à celle de l’élève. Les actions sont conduites au sein de la classe, sur périodes scolaires et le cas échéant hors temps scolaire. Avec l’accord des responsables légaux de l’élève, et sur la base du volontariat des professeurs, le programme de réussite éducative peut également inclure la participation à des stages de réussite organisés lors des vacances scolaires dans la limite de trois semaines par an.“
Avant le 18 mars 2024 : “L’enseignement et l’organisation pédagogique mis en œuvre pour assurer la continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle, prennent en compte les besoins et les réussites de chaque élève afin de permettre le plein développement de ses potentialités, ainsi que l’objectif de le conduire à l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.
A tout moment de la scolarité à l’école primaire, lorsque la progression d’un élève dans ses apprentissages le nécessite, un dispositif d’aide est mis en place par l’équipe pédagogique au sein de la classe. Ce dispositif peut s’inscrire dans un programme personnalisé de réussite éducative.
La progression de l’élève est régulièrement évaluée par l’équipe pédagogique afin de faire évoluer les aides qui lui sont apportées. Les représentants légaux sont associés à la mise en place et au suivi du dispositif d’aide.
Des aides spécialisées sont en outre mises en place au profit des élèves qui éprouvent des difficultés persistantes. Elles sont mises en œuvre par des enseignants spécialisés et des psychologues scolaires, conjointement avec l’enseignant de la classe dans laquelle l’élève est scolarisé, et coordonnées avec les autres aides apportées à ces élèves.
Les élèves allophones nouvellement arrivés en France bénéficient d’actions particulières favorisant leur accueil et leur scolarisation.”
Après le 18 mars 2024 : “L’enseignement et l’organisation pédagogique mis en œuvre pour assurer la continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle, prennent en compte les besoins et les réussites de chaque élève afin de permettre le plein développement de ses potentialités, ainsi que l’objectif de le conduire à l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.
A tout moment de la scolarité à l’école primaire, lorsque la progression d’un élève dans ses apprentissages le nécessite, un dispositif d’aide est mis en place par l’équipe pédagogique au sein de la classe. La participation de l’élève aux actions prévues est obligatoire. Ce dispositif peut s’inscrire dans un programme personnalisé de réussite éducative.
La progression de l’élève est régulièrement évaluée par l’équipe pédagogique afin de faire évoluer les aides qui lui sont apportées. Les représentants légaux sont associés à la mise en place et au suivi du dispositif d’aide.
Des aides spécialisées sont en outre mises en place au profit des élèves qui éprouvent des difficultés persistantes. Elles sont mises en œuvre par des enseignants spécialisés et des psychologues scolaires, conjointement avec l’enseignant de la classe dans laquelle l’élève est scolarisé, et coordonnées avec les autres aides apportées à ces élèves.
Les élèves allophones nouvellement arrivés en France bénéficient d’actions particulières favorisant leur accueil et leur scolarisation.“
Redoublements
Avant le 18 mars 2024 : “L’enseignant de la classe est responsable de l’évaluation régulière des acquis de l’élève. Les représentants légaux sont tenus périodiquement informés des résultats et de la situation scolaire de leur enfant. Si l’élève rencontre des difficultés importantes d’apprentissage, un dialogue renforcé est engagé avec ses représentants légaux et un dispositif d’accompagnement pédagogique est immédiatement mis en place au sein de la classe pour lui permettre de progresser dans ses apprentissages.
Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle. A titre exceptionnel, dans le cas où le dispositif d’accompagnement pédagogique mentionné au premier alinéa n’a pas permis de pallier les difficultés importantes d’apprentissage rencontrées par l’élève, un redoublement peut être proposé par le conseil des maîtres. Cette proposition fait l’objet d’un dialogue préalable avec les représentants légaux de l’élève et d’un avis de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. Elle prévoit au bénéfice de l’élève concerné un dispositif d’accompagnement pédagogique spécifique qui peut prendre la forme d’un programme personnalisé de réussite éducative prévu par l’article D. 311-12. Aucun redoublement ne peut intervenir à l’école maternelle, sans préjudice des dispositions de l’article D. 351-7.
Le conseil des maîtres ne peut se prononcer que pour un seul redoublement ou pour un seul raccourcissement de la durée d’un cycle durant toute la scolarité primaire d’un élève. Toutefois, dans des cas particuliers, il peut se prononcer pour un second raccourcissement, après avis de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré.
La proposition du conseil des maîtres est adressée aux représentants légaux de l’élève qui font connaître leur réponse dans un délai de quinze jours. A l’issue de ce délai, le conseil des maîtres arrête sa décision qui est notifiée aux représentants légaux. Ces derniers peuvent, dans un nouveau délai de quinze jours, former un recours auprès de la commission départementale d’appel prévue à l’article D. 321-8.“
Après le 18 mars 2024 : “L’enseignant de la classe est responsable de l’évaluation régulière des acquis de l’élève. Les représentants légaux sont tenus périodiquement informés des résultats et de la situation scolaire de leur enfant. Si l’élève rencontre des difficultés importantes d’apprentissage, un dialogue renforcé est engagé avec ses représentants légaux, au plus tard à la fin du deuxième trimestre ou du premier semestre et, le cas échéant, un dispositif d’accompagnement pédagogique est immédiatement mis en place au sein de la classe pour lui permettre de progresser dans ses apprentissages.
Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle. Pour le passage dans la classe supérieure, il est tenu compte des progrès de l’élève réalisés dans le cadre des activités prévues dans les dispositifs d’accompagnement. Dans le cas où ces dispositifs n’ont pas permis de pallier les difficultés importantes d’apprentissage rencontrées par l’élève, un redoublement peut être décidé par le conseil des maîtres présidé par le directeur d’école. La décision de redoublement fait l’objet d’un dialogue préalable avec les représentants légaux de l’élève. Elle prévoit au bénéfice de l’élève concerné un dispositif d’accompagnement pédagogique spécifique qui peut prendre la forme d’un programme personnalisé de réussite éducative prévu par l’article D. 311-12. Aucun redoublement ne peut intervenir à l’école maternelle, sans préjudice des dispositions de l’article D. 351-7. Lorsqu’elle porte sur un élève en situation de handicap, la décision de redoublement ou de raccourcissement est prise après avis de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré.
Le conseil des maîtres présidé par le directeur d’école ne peut se prononcer que pour un seul redoublement ou pour un seul raccourcissement de la durée d’un cycle durant toute la scolarité primaire d’un élève. Toutefois, à titre exceptionnel, il peut se prononcer pour un second redoublement ou un second raccourcissement après avis de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré.
La décision prise en conseil des maîtres est adressée aux représentants légaux de l’élève qui disposent d’un délai de quinze jours pour former un recours auprès de la commission départementale d’appel prévue à l’article D. 321-8.
Avant le 18 mars 2024 : “L’enseignement et l’organisation pédagogique mis en œuvre pour assurer la continuité des apprentissages au sein de chaque cycle prennent en compte les besoins et les réussites de chaque élève afin de permettre le plein développement de ses potentialités, ainsi que l’objectif de le conduire à l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.
Les dispositions pédagogiques mises en œuvre dans chaque cycle peuvent donner lieu à une répartition des élèves en groupes par l’enseignant ou par l’équipe pédagogique prévue à l’article D. 321-20.
Les acquis des élèves font l’objet d’une évaluation régulière effectuée par l’enseignant ou par l’équipe pédagogique.
La progression d’un élève dans chaque cycle est déterminée, sur proposition de l’enseignant intéressé, par l’équipe pédagogique. Les représentants légaux doivent être tenus régulièrement informés de la situation scolaire de leur enfant.
Afin d’assurer l’accompagnement pédagogique prévu aux articles D. 311-11 à D. 311-13, lorsque la progression d’un élève dans ses apprentissages le nécessite, un dispositif d’aide peut être mis en place par l’enseignant ou par l’équipe pédagogique à tout moment de la scolarité à l’école primaire.
Au terme de chaque année scolaire, l’équipe pédagogique se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève, en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle.
A titre exceptionnel, dans le cas où le dispositif d’aide prévu au cinquième alinéa n’a pas permis de pallier les difficultés importantes d’apprentissage rencontrées par l’élève, un redoublement peut être proposé par l’équipe pédagogique. Cette proposition fait l’objet d’un dialogue préalable avec les représentants légaux de l’élève et prévoit pour ce dernier un dispositif d’aide qui est mis en place lorsque le redoublement est décidé. Aucun redoublement ne peut intervenir à l’école maternelle, sans préjudice des dispositions de l’article D. 351-7.
L’équipe pédagogique ne peut se prononcer que pour un seul redoublement ou raccourcissement de la durée d’un cycle durant toute la scolarité primaire d’un élève. Toutefois, dans des cas particuliers, un second raccourcissement peut être décidé.
Lorsque la durée passée par un élève à l’école élémentaire doit être allongée ou réduite d’un an, il est procédé comme suit :
L’équipe pédagogique, éventuellement sur demande des représentants légaux, examine la situation de l’enfant. L’avis du médecin scolaire peut être demandé. Une proposition écrite est adressée aux représentants légaux par le directeur. Ceux-ci font connaître leur réponse écrite dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Passé ce délai, l’absence de réponse équivaut à l’acceptation de la proposition.
Toute proposition acceptée devient décision.
Si les représentants légaux contestent la proposition, ils peuvent, dans le même délai, saisir une commission de recours constituée à l’initiative d’au moins une école privée. A cet effet, le directeur de l’école privée sous contrat, dans le délai de huit jours suivant leur refus de la proposition, informe les représentants légaux de l’existence de la commission et de la possibilité qu’ils ont de la saisir par son intermédiaire. La commission de recours est composée de deux directeurs d’écoles privées sous contrat au moins et de deux enseignants contractuels ou agréés au moins. Les membres de la commission de recours ne siègent pas lorsqu’est examiné le recours concernant un enfant de l’école dans laquelle ils exercent. La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont communiquées au directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie.
La commission procède à un nouvel examen de la situation de l’enfant.
Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, ou son représentant, peut assister aux réunions de la commission de recours.
Les décisions prises par la commission de recours sont définitives.
Elles sont communiquées aux représentants légaux et au directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie.“
Après le 18 mars 2024 : “L’enseignement et l’organisation pédagogique mis en œuvre pour assurer la continuité des apprentissages au sein de chaque cycle prennent en compte les besoins et les réussites de chaque élève afin de permettre le plein développement de ses potentialités, ainsi que l’objectif de le conduire à l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.
Les dispositions pédagogiques mises en œuvre dans chaque cycle peuvent donner lieu à une répartition des élèves en groupes par l’enseignant ou par l’équipe pédagogique prévue à l’article D. 321-20.
Les acquis des élèves font l’objet d’une évaluation régulière effectuée par l’enseignant ou par l’équipe pédagogique.
La progression d’un élève dans chaque cycle est déterminée, sur proposition de l’enseignant intéressé, par l’équipe pédagogique. Les représentants légaux doivent être tenus régulièrement informés de la situation scolaire de leur enfant.
Afin d’assurer l’accompagnement pédagogique prévu aux articles D. 311-11 à D. 311-13, lorsque la progression d’un élève dans ses apprentissages le nécessite, un dispositif d’aide peut être mis en place par l’enseignant ou par l’équipe pédagogique à tout moment de la scolarité à l’école primaire.
Au terme de chaque année scolaire, l’équipe pédagogique se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève, en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle. Pour le passage dans la classe supérieure, il est tenu compte des progrès de l’élève réalisés dans le cadre des activités prévues dans les dispositifs d’accompagnement.
Dans le cas où le dispositif d’aide prévu au cinquième alinéa n’a pas permis de pallier les difficultés importantes d’apprentissage rencontrées par l’élève, un redoublement peut être décidé par l’équipe pédagogique. La décision de redoublement fait l’objet d’un dialogue préalable avec les représentants légaux de l’élève et prévoit pour ce dernier un dispositif d’aide qui est mis en place lorsque le redoublement est décidé. Aucun redoublement ne peut intervenir à l’école maternelle, sans préjudice des dispositions de l’article D. 351-7. A l’école élémentaire, pour un élève en situation de handicap, une décision de redoublement ou de raccourcissement est prise après avis de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré.
L’équipe pédagogique ne peut se prononcer que pour un seul redoublement ou raccourcissement de la durée d’un cycle durant toute la scolarité primaire d’un élève. Toutefois, à titre exceptionnel, un second redoublement ou raccourcissement peut être décidé.
Lorsque la durée passée par un élève à l’école élémentaire doit être allongée ou réduite d’un an, il est procédé comme suit :
L’équipe pédagogique, éventuellement sur demande des représentants légaux, examine la situation de l’enfant. L’avis du médecin scolaire peut être demandé. Une décision écrite est adressée aux représentants légaux par le directeur. Ceux-ci disposent d’un délai de quinze jours pour former un recours auprès de la commission de recours.
Si les représentants légaux contestent la décision, ils peuvent, dans le même délai, saisir une commission de recours constituée à l’initiative d’au moins une école privée. A cet effet, le directeur de l’école privée sous contrat, dans le délai de huit jours suivant leur refus de la proposition, informe les représentants légaux de l’existence de la commission et de la possibilité qu’ils ont de la saisir par son intermédiaire. La commission de recours est composée de deux directeurs d’écoles privées sous contrat au moins et de deux enseignants contractuels ou agréés au moins. Les membres de la commission de recours ne siègent pas lorsqu’est examiné le recours concernant un enfant de l’école dans laquelle ils exercent. La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont communiquées au directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie.
La commission procède à un nouvel examen de la situation de l’enfant.
Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, ou son représentant, peut assister aux réunions de la commission de recours.
Les décisions prises par la commission de recours sont définitives.
Elles sont communiquées aux représentants légaux et au directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie.“
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049286365
Mise en forme de TP, Gonfaron, 17 mars 2024