La députée Cécile RILHAC déposera dans les prochains jours sur le bureau de l’Assemblée Nationale une Proposition de Loi (PPL) invitant à la création d’un statut d’Etablissement Public Local d’Enseignement Primaire (EPLEP).
Mme RILHAC a transmis en avant-première à notre syndicat les motifs (les propos de la députée sont retranscris ci-dessous) et le texte de cette PPL. Nous la remercions. Nous vous proposons ici d’en prendre connaissance et de vous faire un avis personnel. Les adhérents de notre syndicat seront interrogés prochainement de manière individuelle et donneront chacun un avis qui permettra de donner un satisfecit ou non à cette PPL.
Depuis le 21 décembre 2021 et la loi RILHAC I créant la fonction de directrice ou directeur d’école, notre “métier” est enfin reconnu par le législateur mais le statut de nos écoles n’a pas véritablement évolué depuis 1883.
Notre école n’a aujourd’hui ni personnalité juridique, ni autonomie financière comme les collèges et lycées. Nous sommes donc totalement dépendants de nos collectivités. Pourtant nos écoles fonctionnent.
Mais depuis plusieurs années, les moyens manquent dans de nombreux domaines selon Cécile RILHAC, y compris dans les domaines juridiques et administratifs.
Nous dépendons de 2 personnalités juridiques : notre commune propriétaire des locaux en charge du financement et du fonctionnement au quotidien (agents et matériel) et l’Etat, responsable des contenus pédagogiques et du salaire des enseignants.
La seule instance véritablement installée dans nos écoles est le conseil d’école qui se réunit a minima 3 fois par an. Son pouvoir est limité dans les décisions (Règlement Intérieur ou Projet d’école par exemple), ne donnant souvent que des avis et des suggestions sur la vie de notre établissement.
Les textes de nos écoles sont d’ailleurs souvent soumis à l’approbation finale de notre hiérarchie : IEN et DASEN malgré la loi de décembre 2021 qui se devait de permettre notre autonomie locale des décisions.
Cécile RILHAC propose donc, pour apporter une solution pérenne et globale, de donner un statut juridique aux écoles maternelles, élémentaires et primaires pour en faire des EPLEP et de donner des moyens aux équipes pédagogiques, en concertation avec les acteurs locaux, afin de concrétiser les projets adaptés à leurs écoles.
Comme toute loi désormais, elle passerait par une phase d’expérimentation sur une durée de 5 ans avec une évaluation par le Conseil d’Evaluation de l’Ecole (CEE).
Le nouveau conseil d’école (composé de 13 membres) de ce nouvel établissement public serait à l’instar du conseil d’administration des établissements du second degré, le lieu des décisions avec la présence de toutes les parties habituelles, mairie, enseignants, DDEN…
Toute école qui bénéficiera de ce nouveau statut verra une amélioration du temps de décharge pour les directeurs de 10 classes et + qui passerait à décharge totale et, en parallèle, les collègues avec 18 classes ou + se verront attribués une aide administrative.
Les collègues s’occupant de plusieurs sites verront aussi leur décharge augmenter.
Le but final est donc, selon Cécile RILHAC, de créer des EPLEP qui resteraient à taille humaine, mais qu’ils puissent devenir plus fonctionnels et dotés de moyens matériels et humains propres, qui permettraient d’avoir d’une autonomie suffisante pour définir et mener les choix éducatifs et pédagogiques, en disposant de moyens pour agir en fonction de la réalité des territoires et des projets éducatifs locaux.
Ce statut permettrait également de décider localement de l’organisation de la journée de l’enfant, en favorisant le dialogue avec les partenaires, notamment dans le cadre de projets éducatifs territoriaux (PEDT) ou de la politique de la ville. Il clarifierait les responsabilités des différents acteurs, particulièrement sur le temps méridien.
Ce nouveau statut se déploierait naturellement dans le respect strict des programmes nationaux et des règles de recrutement d’affectation des personnels de l’éducation nationale.
Voici les articles (en résumé) de cette PPL :
Article 1 :
Les établissements publics locaux d’enseignement primaire sont chargés de l’enseignement du premier degré.
Les communes et, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale auxquels les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées peuvent ériger en établissement public scolaire primaire toute école maternelle, élémentaire ou primaire. Ils peuvent également regrouper plusieurs écoles pour constituer un tel établissement.
Après avis de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l’État dans le département sur proposition conjointe de la ou des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale de rattachement de la ou des écoles concernées, après conclusion d’une convention entre ces collectivités si nécessaire.
Lorsque plusieurs écoles fonctionnent en regroupement pédagogique intercommunal, un établissement public local d’enseignement primaire, tel que défini au présent article, est créé. Alors, les dépenses obligatoires sont réparties entre les communes participant à cet établissement public local d’enseignement primaire au prorata des élèves scolarisés résidant dans chacune d’elles. Les dispositions sont applicables aux classes des établissements publics locaux d’enseignement primaire.
Les établissements publics locaux d’enseignement primaire sont administrés par un conseil d’école, il est présidé par un directeur ou une directrice d’école.
Il comprend les 13 membres suivants :
1° Le directeur de l’établissement ;
2° Deux représentants de la ou des communes ou du ou des établissements publics de coopération intercommunale ;
3° Quatre représentants élus des personnels de l’école dont trois au titre des personnels enseignants et un au titre des personnels non enseignants ;
4° Quatre représentants élus des parents d’élèves ;
5° Deux représentants des élèves.
L’inspecteur d’académie ou son représentant, l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription à laquelle est rattaché l’établissement participe, à sa demande et avec voix consultative, aux réunions du conseil d’école. Le délégué départemental de l’Éducation nationale est membre de droit du conseil d’école avec voix consultative. Le conseil d’école peut déléguer certaines de ses attributions au conseil des maîtres.
Les établissements publics locaux d’enseignement primaire sont dirigés par un directeur ou une directrice d’école. Une décharge d’enseignement supplémentaire leur est octroyée si l’exercice de la fonction s’étale sur plusieurs sites pour permettre la bonne marche de l’établissement ainsi composé, assurer le suivi des élèves et favoriser la coordination des actions pédagogiques comme la relation avec les familles, les élus et les différents partenaires contribuant à la réussite et à l’intégration scolaire de tous les élèves.
Les établissements scolaires publics primaires comprenant plus de 10 classes sont dirigés par un directeur ou une directrice d’école, déchargé totalement d’enseignement.
Tout établissement scolaire public primaire dont le nombre de classes est porté à un niveau supérieur à dix-huit, dirigé par un directeur ou une directrice d’école, bénéficiera d’une aide administrative telle que définie par l’article 3 de la loi 2021-1716 du 21 décembre 2021. La création de ce poste et ses caractéristiques devront être votées au conseil d’école.
Le conseil des maîtres coordonne l’action pédagogique de l’établissement public local d’enseignement primaire et prépare la partie pédagogique du projet d’école. Outre le directeur d’école, qui le préside, il comprend l’ensemble des professeurs des écoles de l’établissement. Le conseil des maîtres se réunit autant que nécessaire pour le bon fonctionnement de l’école à l’invitation du directeur ou de la directrice ou à la demande du conseil d’école.
Une convention conclue entre l’État, représenté par le directeur de l’école, et la ou les collectivités concernées fixe les conditions dans lesquelles ces dernières peuvent mettre des agents à disposition de l’établissement public local d’enseignement primaire. Cette convention désigne notamment le personnel qui assure les fonctions d’agent comptable de l’école.
L’État attribue à chaque établissement public local d’enseignement primaire des moyens humains nécessaire à son pilotage pédagogique et à son administration.
Un décret précise les règles d’organisation et de fonctionnement des établissements public locaux d’enseignement primaire.
Article 2 :
Dans chaque territoire, il peut être créé un pôle éducatif territorial pour faciliter la mise en œuvre des projets éducatifs territoriaux et des projets d’école. En associant les services et établissements relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, d’autres administrations, des collectivités territoriales, des associations, il permet également la coordination des politiques locales à destination de la jeunesse. Il mène notamment des actions en faveur de la continuité pédagogique, de la lutte contre les discriminations en favorisant pour chacun l’accès au sport et à la culture.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’organisation des pôles éducatif territoriaux.
Article 3 :
L’établissement des écoles publiques et des établissements publics locaux d’enseignement primaire créés est une dépense obligatoire pour les communes.
Article 4 :
Les dispositions prévues à l’article 1 de la présente loi sont expérimentées pour une durée de cinq ans dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale volontaires. Les modalités de mises en œuvre de cette expérimentation sont définies par décret du ministre en charge de l’Éducation nationale, au plus tard le 1er janvier 2025.
Article 5 :
Au plus tard 6 mois avant le terme de l’expérimentation, le conseil d’évaluation de l’école réalise l’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation. Le rapport évalue notamment les effets de l’expérimentation sur la réussite des élèves et la mixité scolaire. Il est transmis au Parlement et au Gouvernement.
Source : document préparatoire transmis par Cécile RILHAC au S2DE le 14 février 2024, mise en forme de TP, Gonfaron, 14 février 2024
Enfin, ce n’est pas trop tôt . Il aura fallu beaucoup de temps pour comprendre que la responsabilité du fonctionnement d’une école incombe aux acteurs. (Dans le cadre évidemment des textes nationaux). C’est a eux de trouver , imaginer, inventer, créer et mettre en oeuvre des solutions pour répondre aux orientations nationales. Hors il faut un degré suffisant d’autonomie pour réaliser cela et un pilotage au plus proche.
” Le conseil des maîtres se réunit autant que nécessaire pour le bon fonctionnement de l’école à l’invitation du directeur ou de la directrice ou à la demande du conseil d’école.” Le “autant que nécessaire ” à discrétion du directeur/trice est inenvisageable sans contrepartie financière à hauteur du service rendu et selon les critères de rémunération pour lesquels nous nous battons ! Collègues enseignant/es subalternes ! Non ! C’est un appauvrissement des ressources mobilisables une déresponsabilisation de l’engagement de chacun sur le modèle de management pyramidal obsolète que de nombreux jeunes diplômés fuient comme la peste, et à raison. Ce que vérifiera cette expérimentation c’est que , La faillité de L’EN s’il en est, n’est pas de la responsabilité des équipes, C’est même honteux de le supposer. Et pour répondre au collègue du dessous, la qualité d’un bon dirigeant est de savoir s’entourer d’experts et surtout de le reconnaître. Personnellement j’ai toujours été bien accompagnée et nous avons fait du bon boulot.