Cette semaine, plusieurs parlementaires ont déposé des propositions de loi (PPL) qui seront débattues en commission des Affaires Culturelles au cours des prochains mois. Lesquelles seront retenues ?

PPL n°2288 relative au maintien de classe en milieu rural

Article unique

 La fermeture d’une classe ne peut se faire qu’à l’issue d’un comptage de l’inspecteur de l’éducation nationale et du représentant de la commune, maire ou adjoint en charge de la gestion des écoles avec deux principes : lors du comptage des élèves pour la fermeture d’une classe dans une commune de moins de 3 500 habitants, un élève en situation de handicap compte double et une classe multi‑niveau a une bonification de cinq élèves si elle compte trois niveaux et de trois élèves si elle compte deux niveaux. »

Cette PPL est initiée par la députée de la Corrèze Frédérique MEUNIER.

PPL n°2287 créant le statut d’établissement public local d’enseignement primaire

Cette PPL avec la députée du Val d’Oise Cécile RILHAC à l’initiative comprendrait les 6 articles suivants (en résumé) :

Article 1er

« Art. L. 4131. – Les établissements publics locaux d’enseignement primaire sont chargés de l’enseignement du premier degré.

« Art. L. 4132.  Les communes et, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale auxquels les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées peuvent ériger en établissement public local d’enseignement primaire toute école maternelle, élémentaire ou primaire. Ils peuvent également regrouper plusieurs écoles pour constituer un tel établissement.

« Après avis de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l’État dans le département sur proposition conjointe de la ou des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale de rattachement de la ou des écoles concernées, après conclusion d’une convention entre ces collectivités si nécessaire. 

« Lorsque plusieurs écoles fonctionnent en regroupement pédagogique intercommunal, un établissement public local d’enseignement primaire, tel que défini au présent article, peut être créé. Alors, les dépenses obligatoires visées à l’article L. 212‑5 sont réparties entre les communes participant à cet établissement public local d’enseignement primaire au prorata des élèves scolarisés résidant dans chacune d’elles. Les dispositions de l’article L. 212‑8 sont applicables aux classes des établissements publics locaux d’enseignement primaire.

« Art. L. 413‑3. – Les établissements publics locaux d’enseignement primaire sont administrés par un conseil d’école, qui exerce les missions prévues à l’article D. 411‑2. Il est présidé par le directeur ou la directrice d’école. Il comprend les 12 membres suivants : le directeur ou la directrice d’école, deux représentants de la ou des communes ou du ou des établissements publics de coopération intercommunale, cinq représentants élus des personnels de l’école dont quatre au titre des personnels enseignants et un au titre des personnels non enseignants, quatre représentants élus des parents d’élèves, l’inspecteur d’académie ou son représentant, l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription à laquelle est rattaché l’établissement participe, à sa demande et avec voix consultative, aux réunions du conseil d’école. Le délégué départemental de l’Éducation nationale est membre de droit du conseil d’école avec voix consultative. Le conseil d’école peut déléguer certaines de ses attributions au conseil des maîtres. 

« Art. L. 4134. – Les établissements publics locaux d’enseignement primaire sont dirigés par un directeur ou une directrice d’école. Les dispositions de l’article L. 411‑2 leur sont applicables. Une décharge d’enseignement supplémentaire leur est octroyée si l’exercice de la fonction s’étale sur plusieurs sites pour permettre la bonne marche de l’établissement ainsi composé, assurer le suivi des élèves et favoriser la coordination des actions pédagogiques comme la relation avec les familles, les élus et les différents partenaires contribuant à la réussite et à l’intégration scolaire de tous les élèves. 

« Art. 413‑5. – I. – Les établissements scolaires publics primaires comprenant plus de 10 classes sont dirigés par un directeur ou une directrice d’école, déchargé totalement d’enseignement. 

« II. – Tout établissement scolaire public primaire dont le nombre de classes est porté à un niveau supérieur à dix‑huit, dirigé par un directeur ou une directrice d’école, bénéficie d’une aide administrative telle que définie à l’article 3 de la loi n° 2021‑1716 du 21 décembre 2021créant la fonction de directrice ou de directeur d’école. La création de ce poste et ses caractéristiques devront être votés au conseil d’école. 

« Art. L. 4136.  Le conseil des maîtres coordonne l’action pédagogique de l’établissement public local d’enseignement primaire et prépare la partie pédagogique du projet d’école. Outre le directeur d’école, qui le préside, il comprend l’ensemble des professeurs des écoles de l’établissement. Le conseil des maîtres se réunit autant que nécessaire pour le bon fonctionnement de l’école à l’invitation du directeur ou de la directrice ou à la demande du conseil d’école. 

« Art. L. 4137.  Une convention conclue entre l’État, représenté par le directeur de l’école, et la ou les collectivités concernées fixe les conditions dans lesquelles ces dernières peuvent mettre des agents à disposition de l’établissement public local d’enseignement primaire. Cette convention désigne notamment le personnel qui assure les fonctions d’agent comptable de l’école.

« Art. L. 413‑8. – L’État attribue à chaque établissement public local d’enseignement primaire des moyens humains nécessaire à son pilotage pédagogique et à son administration. 

« Art L. 4139.  Les dispositions des articles L. 133‑1 à L. 133‑10 sont applicables aux établissements publics d’enseignement primaire.

« II. – Un décret précise les règles d’organisation et de fonctionnement des établissements public locaux d’enseignement primaire. »

Article 2

Dans chaque territoire, il peut être créé un pôle éducatif territorial pour faciliter la mise en œuvre des projets éducatifs territoriaux et des projets d’école. En associant les services et établissements relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, d’autres administrations, des collectivités territoriales, des associations, il permet également la coordination des politiques locales à destination de la jeunesse. Il mène notamment des actions en faveur de la continuité pédagogique, de la lutte contre les discriminations en favorisant pour chacun l’accès au sport et à la culture.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’organisation des pôles éducatif territoriaux. 

Article 3

 Les deux premiers alinéas de l’article L. 212‑5 du Code de l’Education sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’établissement des écoles publiques, créées en application de l’article L. 212‑1, et des établissements publics locaux d’enseignement primaire créés en application du chapitre III du titre Ier du livre IV sont une dépense obligatoire pour les communes. Sont également des dépenses obligatoires dans toute école et tout établissement public local d’enseignement primaire régulièrement créé : » 

Article 4

Les dispositions prévues à l’article 1er de la présente loi sont expérimentées pour une durée de cinq ans dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale volontaires. Les modalités de mises en œuvre de cette expérimentation sont définies par décret du ministre en charge de l’Éducation nationale, au plus tard le 1er janvier 2025. 

Article 5

Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le conseil d’évaluation de l’école réalise l’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation. Le rapport évalue notamment les effets de l’expérimentation sur la réussite des élèves et la mixité scolaire. Il est transmis au Parlement et au Gouvernement.

Article 6

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

PPL n°2263 portant mesures de renforcement de la formation initiale et continue des enseignants du premier et du second degré

Cécile RILHAC a également déposée une PPL visant à changer notre formation initiale et/ou continue.

Article 1er

I. Au sein des établissements mentionnés à l’article L. 713‑1 du code de l’éducation, il est créé un premier cycle spécifiquement consacré à la préparation du master « MEEF, premier degré » tel que mentionné à l’article 1er de l’arrêté du 28 mai 2019 modifiant l’arrêté du 27 août 2013 fixant le cadre des formations dispensées au sein des masters « métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation.

Ce premier cycle débouche sur l’obtention une licence ou d’un diplôme reconnu équivalent par l’État permettant l’accès aux formations du deuxième cycle, selon les termes de l’article L. 612‑6 du code de l’éducation. 

II. – Le ministre chargé de l’éducation nationale et le ministre chargé de l’enseignement supérieur, en concertation avec les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation, la Conférence des présidents d’université visée à l’article D. 233‑1 du code de l’éducation et les acteurs mentionnés à l’article L. 111‑3 du même code, déterminent l’offre de formation de ce premier cycle.

III. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

Article 2

Après l’article L. 911‑2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 911‑2‑1 ainsi rédigé :

 I. – Les corps enseignants font l’objet d’un pré‑recrutement par concours ouvert aux personnes titulaires d’une licence ou d’un diplôme reconnu équivalent par l’État.

Au cours de la première année de master, les élèves‑professeurs effectuent un mois de stage à temps plein en responsabilité devant au moins une classe.

Au cours de la seconde année de master, les élèves‑professeurs sont en responsabilité à temps partiel devant au moins une classe. 

Après deux ans de formation au sein des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation définis à l’article L. 721‑1, l’obtention du master et une année de stage à temps plein, les élèves‑professeurs peuvent être titularisés. Les conditions de titularisation d’un élève‑professeur sont déterminées par un décret du ministre chargé de l’éducation nationale.

II. – Les élèves‑professeurs sont soumis à l’obligation d’exercer au sein de l’éducation nationale pendant cinq ans. 

III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. 

Article 3

I. – Après le 6° de l’article L. 721‑2 du code de l’éducation, il est inséré un 7° ainsi rédigé : 

Ils organisent le tutorat des élèves‑professeurs dans les établissements scolaires du premier degré et du second degré. »

II. – Dans les établissements scolaires du premier et du second degré, les enseignants qui le souhaitent peuvent exercer des missions complémentaires de tutorat auprès des élèves‑professeurs, sous réserve de l’accord de l’inspecteur de circonscription dans le premier degré et du chef d’établissement dans le second degré.

La rémunération de ces missions complémentaires est fixée sur la base des indemnités pour mission particulière, selon les modalités fixées par le décret n° 2015‑475 du 27 avril 2015 et l’arrêté du 27 avril 2015. 

Article 4

Dans les établissements scolaires du premier degré et du second degré, incluant les lycées, relevant de l’éducation prioritaire ou justifiant d’un indice de positionnement social faible et inscrits sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale, les enseignants titularisés depuis moins de deux ans bénéficient du soutien de formateurs durant au moins une année scolaire, afin de les accompagner dans leur entrée dans le métier.

Article 5

Après l’article L. 912‑1‑3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 912‑1‑4 ainsi rédigé : L’État met à la disposition des enseignants du premier degré et du second degré une plateforme numérique d’information listant l’ensemble des dispositifs, actions et offres de formation continue qu’ils peuvent solliciter tout au long de leur carrière. »

Article 6

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’amélioration de la formation continue des enseignants du premier degré et du second degré.

Ce rapport étudie notamment la possibilité de réévaluer les dix‑huit heures prévues pour des actions de formation continue et d’animation pédagogique prévues dans le premier degré ; ainsi que la possibilité de rendre obligatoires les plans académiques de formation pour les enseignants du second degré. Ce rapport se penche également sur la possibilité de prendre en compte les actions de formation dans l’évaluation des enseignants dans les parcours professionnels, carrières et rémunérations des enseignants. 

Article 7

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

PPL n°2259 supprimant les indemnités des fonctionnaires nommés en Polynésie française

Cette PPL déposée par le député de la Polynésie Tematai LE GAYIC aurait un seul article et viserait selon les termes des motifs indiqués en préalable à cette PPL à la mise en place “d’une politique d’arrêt progressif du peuplement par la France hexagonale, puissance administrante. Dans ce cadre, il s’agit de réduire les avantages et indemnités auxquels peuvent uniquement prétendre les magistrats et fonctionnaires de l’État qui ne sont pas originaires de Māòhi nui, territoire actuellement nommé Polynésie française.”

Article unique

I. – L’article 2 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d’attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d’outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :  Les magistrats, fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’État qui servent en Polynésie française ne bénéficient pas de l’indemnité mentionnée au 2° du présent article. 

II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi.

Mise en forme, TP, Alassio, 6 mars 2024