La réponse est laconique « Circulez, c’est déjà fait » peut-on comprendre en substance…

On vous propose deux réponses…. in extenso… la première concerne les directrices et directeurs d’école, la seconde tous les enseignants…

Nous allons suite à cette réponse les prendre aux mots… Nous allons tous envoyer le vendredi 3 juillet prochain, une demande exceptionnelle d’augmentation de nos temps de décharge comme l’indique dans son avant-dernier paragraphe le ministère dans sa réponse (voir ci-dessous).

Comme vous le savez les DASEN gardent toujours des postes en réserve pour les ajustements de septembre… Alors on va les demander !

On vous proposera prochainement un courrier type pour les collègues non déchargés totalement et un second pour les collègues totalement déchargés qui ne bénéficient pas (cela existe si si..) d’un adjoint partiellement déchargé pour les seconder.

  1. Réponse publiée le 31 mars 2026 au Journal Officiel de l’Assemblée nationale qui demandait une revalorisation pour les directeurs d’école

Le Gouvernement est pleinement conscient de l’importance et de l’étendue des missions confiées aux directeurs d’école, essentiels au bon fonctionnement du service public de l’éducation.

Leurs responsabilités sont multiples : pilotage pédagogique, fonctionnement de l’école, relations avec les représentants légaux des élèves et les partenaires de l’école.

La loi n° 2021-1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice ou de directeur d’école est venue préciser et renforcer leur rôle.

Elle reconnaît la spécificité de la fonction et prévoit un meilleur accompagnement dans leurs missions. Elle a nécessité plusieurs décrets d’application qui ont été publiés et notamment le décret n° 2023-777 du 14 août 2023 relatif aux directeurs d’école qui définit leurs missions, fixe les conditions d’inscription sur la liste d’aptitude et les conditions de nomination et d’exercice des fonctions des directeurs d’école.

Ce décret met également en place un mécanisme d’avancement accéléré en faveur des professeurs des écoles et des instituteurs exerçant la fonction de directeur d’école.

Le régime de décharges d’enseignement des directeurs des écoles fait l’objet d’une attention particulière du Gouvernement pour sa pleine adaptation aux missions de ces professionnels.

À la rentrée scolaire 2021, les ressources humaines et budgétaires supplémentaires ont permis : d’attribuer 2 jours de décharges supplémentaires par an aux directeurs d’école de 1 à 3 classes ; de faire passer les directeurs des écoles élémentaires de 9 classes d’une décharge d’un tiers de leur enseignement à une décharge de 50% ; de faire passer les directeurs des écoles élémentaires ou des écoles comprenant à la fois des classes maternelles et élémentaires de 13 classes d’une décharge de 50% à une décharge de 75%.

À compter de la rentrée scolaire 2022, les évolutions suivantes sont intervenues : le passage d’un quart à un tiers de décharge pour les directeurs d’écoles maternelle, élémentaire ou primaire de 6 et 7 classes ; le passage d’une demi-décharge à une décharge complète pour les directeurs d’écoles maternelle, élémentaire ou primaire de 12 classes ; le passage de trois-quarts de décharge à une décharge complète pour les écoles élémentaires ou primaires de 13 classes (les directeurs d’école maternelle de 13 classes bénéficiaient déjà d’une décharge totale).

Les conditions d’exercice du métier ont ainsi été améliorées pour donner plus de temps aux directeurs de petites écoles et rapprocher les conditions d’exercice des directeurs d’écoles maternelles et élémentaires.

Par ailleurs, l’ambition du ministère concernant l’école inclusive a conduit à la prise en compte des unités localisées pour l’inclusion scolaire (Ulis) dans la définition de la quotité de décharge : les directeurs d’école comptant au moins 3 Ulis bénéficient du régime de décharge d’enseignement de droit commun lorsque leur école compte moins de 5 classes en tout. Lorsqu’elle compte cinq classes ou plus, ils bénéficient d’une décharge totale d’enseignement.

En outre, il convient de rappeler que le décret n° 2022-541 du 13 avril 2022 fixant le régime des décharges de service des directeurs d’école, pris en application de la loi du 21 décembre 2021 précitée, prévoit que les décharges des directeurs d’école « peuvent être exceptionnellement majorées, sur décision de l’autorité académique, en fonction de l’environnement et des conditions d’exercice spécifiques au sein de certaines écoles ». La réglementation en vigueur laisse donc toute latitude aux directions des services départementaux de l’éducation nationale pour apprécier l’opportunité de majorer les décharges en fonction des spécificités des écoles.

Depuis le printemps 2025, des travaux associant l’ensemble des organisations syndicales représentatives des personnels sont menés avec pour objectif de faire évoluer le référentiel métier des directeurs d’école afin de prendre en compte les enjeux actuels de leurs fonctions. »

Source 1 : réponse du ministère à la question du député Paul Christophle

Source 2 : réponse du ministère à la question du député Hervé de Lépinau (même réponse du ministère que la source 1)

2. Réponse au parlementaire qui demandait une augmentation des salaires des PE publiée le 31 mars 2026 au journal officiel de l’Assemblée nationale

Depuis plusieurs années, le Gouvernement prend des mesures concrètes en faveur des enseignants, notamment en matière de revalorisation indemnitaire, de perspectives d’évolution professionnelle, de recrutement et de formation.

Au 1er septembre 2023, les enseignants ont bénéficié d’une revalorisation indemnitaire quels que soient leur corps, leur statut (titulaire, contractuel ou stagiaire) et leur ancienneté. Pour reconnaître l’importance et la charge des missions d’accompagnement et d’orientation, le montant de l’indemnité de suivi et d’accompagnement des élèves (1er degré) et de la part fixe de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves (2nd degré) a été augmenté pour atteindre 2 550 euros bruts par an et par enseignant.

En outre, les enseignants, stagiaires ou titulaires, disposant d’un échelon compris entre le premier et le neuvième de la classe normale, bénéficient de la prime d’attractivité prévue par le décret n° 2021-276 du 12 mars 2021, dont les montants ont fait l’objet d’une revalorisation en septembre 2023. Par ailleurs, sur la base du volontariat et selon les besoins identifiés dans chaque école et établissement, les enseignants effectuant des missions complémentaires peuvent bénéficier de gains de rémunération supplémentaires.

Chaque mission complémentaire est rémunérée à hauteur de 1 250 euros bruts par an. Ces missions, effectuées en complément du service d’enseignement, répondent aux besoins des élèves et aux nécessités de fonctionnement des écoles et des établissements et portent essentiellement sur des activités pédagogiques en présence des élèves selon un volume horaire annuel de 18 ou 24 heures (remplacement de courte durée, stages de réussite lors des vacances scolaires, etc.). 

Enfin, l’amélioration des règles de reprise des services antérieurs à la nomination dans les corps enseignants offre de meilleures conditions d’entrée dans le métier aux lauréats des concours. Depuis 2022 et 2023, des modifications règlementaires ont porté sur l’amélioration de la reprise des services de droit privé pour les lauréats des troisièmes concours et issus des concours externe et interne. Elle concerne le classement à l’entrée dans un corps enseignant ou assimilé.

Ainsi, les dispositions du décret n° 2023-729 du 7 août 2023 permettent un nouveau mode de classement plus favorable et plus attractif. Ces mesures permettent ainsi de diversifier les profils recrutés et d’offrir des secondes parties de carrière attractives.

En complément des mesures de revalorisation indemnitaire, les enseignants disposent de perspectives d’évolution professionnelle notamment via un accès facilité et accéléré aux grades supérieurs au cours de la deuxième moitié de leur carrière.

Le taux de promotion aux grades de la hors classe a fait l’objet d’une augmentation progressive : de 18% en 2022 à 21 % en 2023 puis 22 % en 2024 et 23 % en 2025. Depuis septembre 2024, un taux de promus/promouvables a remplacé la règle du contingentement pour l’accès à la classe exceptionnelle : les enseignants ayant l’ancienneté requise pour prétendre à une promotion à la classe exceptionnelle sont ainsi tous promouvables quelles que soient les fonctions exercées au cours de leur carrière. Le contingentement de l’échelon spécial de la classe exceptionnelle a en outre été supprimé.

Ce passage facilité et accéléré aux grades supérieurs permet aux enseignants de terminer ainsi leur carrière à des indices plus élevés qu’antérieurement, ce qui représente un avantage pour la liquidation de leur pension de retraite.

La réforme du recrutement des personnels enseignants prévue par le décret n° 2025-352 du 17 avril 2025 vise par ailleurs à renforcer l’attractivité des métiers de l’enseignement et de l’éducation en offrant aux lauréats de ces concours la possibilité d’une entrée progressive dans le métier tout en étant désormais rémunérés.

Les concours de recrutement des personnels enseignants sont accessibles dès le niveau bac+3 à compter de la session 2026.

Ces nouvelles modalités vont ainsi permettre aux candidats qui justifient d’une inscription en dernière année d’études en vue de l’obtention d’une licence (ou titre ou diplôme reconnu de niveau équivalent) comme ceux qui justifient d’ores et déjà d’une licence, de se présenter aux concours de recrutement des personnels enseignants et d’éducation selon ces nouvelles modalités.

Après leur réussite au concours, les lauréats titulaires d’une licence bénéficieront d’une formation initiale rémunérée de deux ans. Ils effectueront une première année de formation dans un établissement d’enseignement supérieur en qualité d’élèves fonctionnaires et percevront une rémunération égale à l’indice minimum de traitement de la fonction publique. Ils seront ensuite nommés fonctionnaires stagiaires pour une durée d’un an.

Source 3 : réponse au député Michel Guiniot

Auteur : TP, 1er avril 2026