Dès le 19 juin prochain, au Sénat, sera discutée la Proposition de loi visant à renforcer le parcours inclusif des enfants à besoins éducatifs particuliers.
Votée le 5 mai dernier à l’Assemblée nationale, le gouvernement a en effet demandé la procédure accélérée pour cette proposition, sans doute pour une application dès la rentrée de septembre 2025…
Le résumé des principaux articles
Article 1 : Le LPI
Un LPI Livret de Parcours Inclusif est mis en place pour chaque enfant à besoins éducatifs particuliers afin d’assurer le suivi de son parcours tout au long de sa scolarité.
Le déploiement du LPI est priorisé dans les territoires ruraux ou ultramarins et dans les zones caractérisées par une offre de services éducatifs et médico-sociaux insuffisante, selon des modalités définies par décret.
Ce livret numérique permet le partage d’informations entre les différents professionnels intervenant auprès de l’enfant, y compris les accompagnants des élèves en situation de handicap et le personnel chargé des temps périscolaires, quand la situation de l’enfant le nécessite, dans le respect du secret professionnel, ainsi qu’avec les représentants légaux de l’enfant, qui sont informés de toute modification effectuée et qui disposent également de la possibilité de partager des informations.
Il facilite la continuité et la cohérence des aménagements et des accompagnements mis en place pour répondre à ses difficultés passagères ou durables. Le livret peut être mis en place pour des élèves en situation de handicap sans notification préalable de la maison départementale des personnes handicapée.
Les enseignants bénéficient d’une formation à l’utilisation du livret de parcours inclusif.
Les informations contenues dans le livret de parcours inclusif sont supprimées 3 ans après la fin de la scolarité de l’élève ou, à défaut, 3 ans après la fin de l’obligation scolaire mentionnée à l’article L. 131-1.
L’élève et ses tuteurs légaux peuvent demander à obtenir une copie de ces informations avant l’expiration de ce délai.
Article 1 ter : Un mois pour répondre à une notification MDPH
Lorsqu’une décision d’attribution d’un accompagnement humain est prise par la maison départementale des personnes handicapées au bénéfice d’un élève en situation de handicap en application de l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, l’État doit garantir l’affectation effective d’un accompagnant des élèves en situation de handicap dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette décision à la famille.
Article 2 : Rapport annuel quantitatif et qualitatif de l’inclusion
Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre des politiques publiques en faveur de l’éducation inclusive, de l’accompagnement pendant le temps périscolaire et de l’insertion professionnelle des enfants à besoins éducatifs particuliers.
Ce rapport s’appuie sur des données quantitatives et qualitatives.
Il analyse notamment les parcours de scolarisation, de formation et d’insertion professionnelle, recense les écarts territoriaux dans l’accès aux dispositifs d’inclusion scolaire et mesure l’effectivité des réponses apportées.
Il inclut une analyse pluriannuelle et interministérielle, précise le nombre d’élèves en attente d’un accompagnement ou d’une place dans un établissement médico-social, les délais d’affectation des accompagnants d’élèves en situation de handicap ainsi que les moyens humains et financiers mobilisés dans chaque académie.
Il dresse un état des lieux de la déscolarisation des enfants en situation de handicap. Il recense et diffuse également les bonnes pratiques locales en matière d’inclusion scolaire et d’insertion professionnelle, en partenariat avec les collectivités territoriales, les partenaires transfrontaliers et les associations.
Article 3 : Formation des enseignants
(La formation des PE) comporte un module sur la prise en charge des élèves en situation de handicap et sur l’adaptation des vecteurs pédagogiques aux situations de handicap, dont le contenu est défini par décret.
Cette formation est complétée, pour les nouveaux enseignants, par un stage pratique dans une classe d’un établissement scolaire accueillant des élèves en situation de handicap.
Article 3 bis : les PAS
Des Pôles d’Appui à la Scolarité sont créés dans chaque département pour mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l’enfant, notamment de l’enfant en situation de handicap, en vue du développement de son autonomie.
Ils assurent (notamment), pour les écoles et les établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat de leur ressort :
- L’accueil des enfants à besoins éducatifs particuliers et de leurs familles ainsi que, après analyse des besoins de l’enfant, la définition et la mise en œuvre des réponses de premier niveau et, en cas de besoin, l’accompagnement des familles pour la formulation d’une demande de compensation auprès de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles, à laquelle ils transmettent tous les éléments d’appréciation utiles à l’évaluation de la demande.
- La mobilisation et la coordination des moyens matériels et humains disponibles ainsi que le soutien aux équipes éducatives en matière de ressources pédagogiques et de formation.
Les pôles d’appui à la scolarité sont créés dans tous les départements au plus tard le 1er septembre 2027. Dès leur création, ils se substituent, dans chaque département ou territoire, aux pôles inclusifs d’accompagnement localisés.
Article 3 bis suite : Formation obligatoire des AESH
Les AESH doivent recevoir une formation complète avant leur prise de fonction, dans un délai de 2 mois après leur affectation.
Article 3 ter : Bilan du passage PIAL vers PAS après 1 an
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’impact du passage des pôles inclusifs pour l’accompagnement localisés aux pôles d’appui à la scolarité.
Article 3 quater : Bilan des PAS dans les département expérimentaux dans 6 mois.
Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement une étude d’impact sur la généralisation des PAS. L’étude comprend un bilan de l’ensemble des départements dans lesquels le pôle d’appui à la scolarité a été expérimenté.
Article 3 quinquies : Bilan de l’aide mutualisée AESH mut. dans 1 an
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mutualisation de l’accompagnement. Il évalue les conséquences de celle-ci sur la qualité de l’accompagnement des élèves en situation de handicap et sur la pénibilité du travail des accompagnants des élèves en situation de handicap.
Article 3 sexies : Recensement des AESH
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport effectuant un recensement du nombre d’accompagnants d’élèves en situation de handicap et du nombre d’heures de travail effectuées par ces derniers.
La proposition de loi in extenso
Source : Sénat, mise en forme TP, Gonfaron, 18 mai 2025



