Voici en détail la Proposition de loi n° 4658 déposée sur le bureau de l’Assemblée Nationale ; le rapporteur de cette loi, le député du Finistère M. Erwan BALANANT, a demandé l’avis de notre syndicat sur les différents articles et les éventuels manques pour le premier degré.

Notre collègue membre du #S2DÉ, Nicolas RODRIGUEZ, directeur d’école à LA COURNEUVE (département 93) sera à la table ronde de restitution des avis des 4 syndicats des personnels d’encadrement des établissements scolaires le mercredi 17 novembre 2021 à l’Assemblée nationale.

Si vous souhaitez donner votre sentiment sur cette proposition de loi, nous vous proposons dans cet article un abrégé du texte qui sera débattu le 1er décembre prochain par l’Assemblée. La totalité des articles et des commentaires sont à découvrir via le lien proposé à la fin de cet article.

Nous demanderons déjà à notre représentant de changer l’intitulé de la PPL de loi en remplaçant les mots “harcèlement scolaire” par “harcèlement en milieu scolaire”, la sémantique a son importance.

Thierry PAJOT, SG du #S2DÉ

Intentions de chaque article de la PPL de loi visant à combattre le harcèlement :

L’article 1er consacre, parmi les garanties reconnues pour l’exercice du droit à l’éducation, un droit à la protection contre le harcèlement scolaire au sein du livre Ier du code de l’éducation, qui définit les principes généraux et objectifs assignés aux écoles et établissements d’enseignement. En conséquence, il supprime l’article L. 511‑3‑1 du code de l’éducation qui porte un principe similaire mais dont la portée se révèle trop restreinte au regard de sa place dans le code de l’éducation. 

L’article inclut la protection contre le harcèlement scolaire parmi les principes et règles du service public de l’éducation applicables de plein droit aux établissements scolaires privés sous contrat. 

L’article tend à assurer l’efficacité d’une première prise en charge des victimes de harcèlement scolaire par les personnels médicaux affectés au sein des écoles et établissements d’enseignement. À cette fin, il prévoit que la formation des médecins, infirmiers et psychologues scolaires comporte des enseignements relatifs à la prévention et à la prise en charge des victimes de harcèlement scolaire. En outre, l’article fait obligation aux écoles et établissements d’enseignement scolaire de définir un « protocole de prise en charge » au sein du projet d’établissement ; il organise l’intervention des services universitaires de santé. 

L’article insère dans le code pénal, au sein de la section relative au harcèlement moral, un nouvel article 222‑33‑2‑3 sanctionnant de façon spécifique et par une incrimination autonome les faits de harcèlement scolaire, qui sont aujourd’hui insuffisamment réprimés notamment s’ils ont provoqué le suicide de la victime. 

Tout en renvoyant à la définition générale du harcèlement moral définie par l’article 222‑33‑2‑2, qui réprime notamment, depuis la loi du 3 août 2018, des actes non répétés commis par plusieurs personnes agissant ou non de concert, la nouvelle infraction prévoit que constitueront un harcèlement scolaire les faits de harcèlement moral commis à l’encontre d’un élève ou d’un étudiant, soit dans un établissement d’enseignement ou d’éducation, soit lors des entrées ou sorties des élèves ou, dans un temps très voisin de celles‑ci, aux abords de ces établissements, soit par d’autres élèves étudiant dans le même établissement que la victime.

Ces faits seront punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’ils auront causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’a entraîné aucune incapacité de travail, de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende lorsqu’ils auront causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et de dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsqu’ils auront conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider. 

Les circonstances caractérisant le harcèlement scolaire sont directement inspirées de la rédaction de la circonstance aggravante des violences commises dans ou aux abords des établissements d’enseignement, qui est prévue depuis 1994 par les dispositions des 11° des articles 222‑12 et 222‑13 du code pénal. Afin d’englober toutes les hypothèses de harcèlement, il est toutefois prévu que l’infraction de harcèlement scolaire sera également caractérisée même si les faits n’ont pas été commis à l’intérieur ou aux abords d’un tel établissement, dès lors qu’ils seront commis par d’autres élèves étudiant ou ayant étudié dans le même établissement que la victime : le harcèlement peut en effet fréquemment résulter de messages électroniques transmis à la victime par un autre élève ne se trouvant pas dans l’établissement et ce, en dehors des heures de scolarité.

L’article prévoit que les plaintes des mineurs victimes de harcèlement moral ou de harcèlement scolaire ainsi que leurs auditions durant l’enquête ou l’information judiciaire pourront faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel. 

L’article 6 modifie le code pénal et le code de procédure pénale afin de créer un stage de responsabilisation à la vie scolaire. Ces stages pourront être proposés à la fois comme mesure alternative aux poursuites et comme peine correctionnelle.

L’article 7 vise à inscrire la lutte contre le harcèlement scolaire parmi les objectifs assignés aux plateformes et fournisseurs d’accès. Il consacre l’obligation de modération des contenus de harcèlement scolaire sur les réseaux sociaux.

L’article 8 vise à assurer la recevabilité de la proposition de loi au regard des prescriptions de l’article 40 de la Constitution.

Dans le détail, voici les articles qui ont une implication directe sur notre quotidien de la direction d’école :

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Le code de l’éducation serait ainsi modifié :

« Art. L. 111‑6. – Aucun élève ou étudiant ne doit subir des faits de harcèlement ayant pour objet ou pour effet une atteinte à sa dignité, à sa santé physique ou mentale ou à ses conditions d’apprentissage susceptibles de résulter des propos et comportements commis au sein de l’école ou de l’établissement d’enseignement ou en marge de la vie scolaire ou universitaire. (…) »

« Les établissements d’enseignement scolaire et supérieur publics et privés prennent les mesures appropriées visant à lutter contre le harcèlement dans le cadre scolaire et universitaire. »

« Art. L. 543‑1. – Les médecins, l’ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les forces de l’ordre, les personnels enseignants, les personnels d’animation sportive, culturelle et de loisirs bénéficient, dans le cadre de leur formation initiale, d’actions de formation leur permettant d’identifier et d’assurer une première prise en charge des élèves subissant des faits de harcèlement. (…) »

« Une offre de formation continue dédiée à l’identification et à la prise en charge du harcèlement scolaire est proposée à l’ensemble de ces professionnels.

« Art. L. 543‑2. – Le projet d’école ou d’établissement mentionné à l’article L. 401‑1 fixe les lignes directrices et les procédures destinées à la prévention et au traitement des faits constitutifs de harcèlement. (…) »

« Pour l’élaboration des lignes directrices et procédures mentionnées au premier alinéa, les représentants de la communauté éducative associent autant que nécessaire les médecins, les infirmiers et psychologues scolaires et assistants sociaux. »

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4658_proposition-loi