Le 16 septembre dernier, le Ministère de l’Education Nationale recevait un courrier du Président Pierre MOSCOVICI de la Cour des Comptes sur les décharges irrégulières de service des directeurs d’écoles parisiennes (citation de la Cour des Comptes).

La réponse du Ministère est arrivée au bout du délai de 2 mois imparti…

Cela revient souvent sur le devant de la scène surtout depuis que la Ville de Paris ne compense pas ce coût. Mais en ces temps de rigueur budgétaire, nos collègues parisiens sont montrés du doigt par le nerf de la guerre, le porte-monnaie…

Rapport d’information du Sénat en juin 2020
Article du Parisien datant de juin 2023

Voici quelques extraits du courrier du 16 septembre 2024 de la Cour des Comptes :

En application des dispositions de l’article L. 111-3 du code des juridictions financières, la Cour a procédé au contrôle de la fonction ressources humaines (RH) au ministère de l’Education nationale et de la jeunesse, pour les exercices 2017 et suivants.

À l’issue de son contrôle, elle m’a demandé, en application des dispositions de l’article R. 143-11 du même code, d’appeler votre attention sur les décharges irrégulières de service dont continuent de bénéficier les directeurs des écoles parisiennes.

Depuis 1982, les directeurs des écoles publiques de l’académie de Paris bénéficient d’un régime de décharge dérogatoire au droit commun fixé par le V de l’art. L. 411-2 du code de l’éducation : « Le directeur d’école bénéficie d’une décharge totale ou partielle d’enseignement. Cette décharge est déterminée en fonction du nombre de classes et des spécificités de l’école, dans des conditions, fixées par décret, qui lui permettent de remplir de manière effective l’ensemble de ses missions. »

Jusqu’en 2022, les décharges de service d’enseignement étaient prévues par le décret du 24 février 1989 relatif aux directeurs d’école, complété périodiquement par des circulaires ministérielles.

Le décret du 13 avril 2022, intervenu en application des dispositions précitées du code de l’éducation, dispose que les décharges dont bénéficient les directeurs d’école « varient selon la taille, la nature et la spécificité de l’école dont ils assurent la direction ».

Ces décharges « peuvent être exceptionnellement majorées, sur décision de l’autorité académique, en fonction de l’environnement et des conditions d’exercice spécifiques au sein de certaines écoles ».

Partant d’une situation assez complexe, variable selon la nature de l’école (école maternelle, élémentaire ou primaire) et la répartition des enseignements dans la semaine, ce décret a unifié le régime des décharges à compter de la rentrée 2022.


Cependant, dans l’académie de Paris, les directeurs des écoles publiques bénéficient, sans fondement juridique, d’un régime de décharge particulier :

  • une demi-décharge, pour les écoles maternelles de moins de 5 classes et élémentaires ou primaires de moins de 4 classes ;
  • une décharge totale, pour les écoles maternelles à compter de 5 classes, élémentaires ou primaires à compter de 4 classes, ainsi que pour les écoles d’application et les écoles spécialisées, quel que soit le nombre de classes.

Depuis 1982, plusieurs conventions successives signées entre l’État et la Ville de Paris ont fixé les modalités selon lesquelles cette dernière compensait le coût en masse salariale supporté par l’État du fait de l’affectation, dans les classes parisiennes, de professeurs des écoles remplaçants chargés du service d’enseignement non assuré par ces directeurs d’école.

Ce système conventionnel a été régulièrement reconduit jusqu’en 2019.

Depuis l’origine, le paiement de la Ville de Paris est rattaché par rétablissement de crédits au niveau déconcentré par les services académiques du rectorat de Paris, sur le budget opérationnel de programme (BOP) du Programme 140 – Enseignement scolaire public du premier degré.

À 2 reprises, en 2007 et 2018, ce mécanisme a fait l’objet d’une critique de la chambre régionale des comptes (CRC) d’Ile-de-France.

Selon celle-ci, le coût du remplacement occasionné par les décharges de service était de 13,8 M€ pour l’année 2005, pour 369,25 emplois temps plein (ETP) et de 18,6 M€ pour 372,5 ETP, pour chacune des années, de 2013 à 2016 (coût unitaire chargé de 50 216 €).

Depuis 2017, pour des raisons apparemment financières, la Ville de Paris a souhaité réduire sa contribution, sans pour autant que le régime dérogatoire des décharges de service soit modifié.

Elle a donc négocié avec l’État une réduction du montant du remboursement qu’elle versait jusqu’alors, versement qui a cessé en 2019.

Ce dispositif irrégulier faisant peser sur le ministère une charge budgétaire important et constituant en outre une rupture d’égalité vis-à-vis des autres communes qui n’en bénéficient pas, la Cour vous prie d’y mettre un terme dans les plus brefs délais.

La Cour formulait donc la recommandation suivante :

Je vous serais obligé de me faire connaître, dans le délai de 2 mois prévu à l’article L. 143-4 du code des juridictions financières, la réponse. (…) Signé le Premier Président Pierre MOSCOVICI

Le Ministère a donc répondu fin novembre, voici ci-dessous in extenso cette réponse d’Anne GENETET qui envisage donc bien dès septembre 2025 de réduire les décharges des collègues parisiens…

Pour rappel, cette situation privilégiée est le fruit d’un accord donc vieux de 42 ans comme l’indique le courrier de la Cour des Comptes. Jusqu’en 1981 en effet, la mairie employait des « auxiliaires de direction », qui exerçaient en qualité d’enseignant pour décharger les directeurs d’école.

A suivre rapidement.