Vous nous interrogerez souvent sur nos missions et fonctions de directrice ou directeur d’école, nous vous les rappelons in extenso (presque) dans cet article :

La présidence du conseil d’école

Dans chaque école, le conseil d’école est composé des membres suivants :

1° Le directeur de l’école, président

2° Deux élus : a) Le maire ou son représentant b) Un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ou, lorsque les dépenses de fonctionnement de l’école ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement ou son représentant

3° Les maîtres de l’école et les maîtres remplaçants exerçant dans l’école au moment des réunions du conseil

4° Un des maîtres du réseau d’aides spécialisées intervenant dans l’école choisi par le conseil des maîtres de l’école

5° Les représentants des parents d’élèves en nombre égal à celui des classes de l’école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation

6° Le délégué départemental de l’éducation nationale chargé de visiter l’école.

L’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions.

Le conseil d’école est constitué pour une année et siège valablement jusqu’à l’intervention du renouvellement de ses membres.

Le conseil d’école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé au moins huit jours avant la date des réunions aux membres du conseil. En outre, il peut également être réuni à la demande du directeur de l’école, du maire ou de la moitié de ses membres.

Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d’école pour les affaires les intéressant :

a) Les personnels du réseau d’aides spécialisées non mentionnés au septième alinéa (4°) du présent article ainsi que les médecins chargés du contrôle médical scolaire, les infirmiers et infirmières scolaires, les assistants de service social et les agents spécialisés des écoles maternelles ; en outre, lorsque des personnels médicaux ou paramédicaux participent à des actions d’intégration d’enfants handicapés, le président peut, après avis du conseil, inviter une ou plusieurs de ces personnes à s’associer aux travaux du conseil

b) Le cas échéant, les personnels chargés de l’enseignement des langues vivantes, les maîtres étrangers assurant dans les locaux scolaires des cours de langue et culture d’origine, les maîtres chargés des cours de langue et culture régionales, les personnes chargées des activités complémentaires prévues et les représentants des activités périscolaires pour les questions relatives à leurs activités en relation avec la vie de l’école.

Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile en fonction de l’ordre du jour. Les suppléants des représentants des parents d’élèves peuvent assister aux séances du conseil d’école.

Le conseil d’école, sur proposition du directeur de l’école :

1° Vote le règlement intérieur de l’école

2° Etablit le projet d’organisation pédagogique de la semaine scolaire

3° Dans le cadre de l’élaboration du projet d’école à laquelle il est associé, donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l’école et sur toutes les questions intéressant la vie de l’école, et notamment sur :

a) Les actions pédagogiques et éducatives qui sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du service public d’enseignement

b) L’utilisation des moyens alloués à l’école

c) Les modalités d’inclusion des élèves à besoins éducatifs et pédagogiques particuliers, notamment les élèves en situation de handicap

d) Les activités périscolaires

e) La restauration scolaire

f) L’hygiène scolaire

g) La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire notamment contre toutes les formes de violence et de discrimination, en particulier de harcèlement

h) Le respect et la mise en application des valeurs et des principes de la République.

4° Statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet d’école

5° En fonction de ces éléments, adopte le projet d’école

6° Donne son accord :

a) Pour l’organisation d’activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles

b) Sur le programme d’actions établi par le conseil école-collège

7° Est consulté par le maire sur l’utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d’ouverture de l’école. En outre, une information doit être donnée au sein du conseil d’école sur :

a) Les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers

b) L’organisation des aides spécialisées.

En fin d’année scolaire, le directeur de l’école établit à l’intention des membres du conseil d’école un bilan sur toutes les questions dont a eu à connaître le conseil d’école, notamment sur la réalisation du projet d’école, et sur les suites qui ont été données aux avis qu’il a formulés.

Par ailleurs, le conseil d’école est informé des conditions dans lesquelles les maîtres organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves, et notamment la réunion de rentrée.

Le conseil d’école établit son règlement intérieur, et notamment les modalités des délibérations.

Des conseils d’école peuvent décider de se regrouper en un seul conseil pour la durée de l’année scolaire après délibération prise à la majorité des membres de chaque conseil, sauf opposition motivée du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie. 

Tous les membres des conseils des écoles d’origine sont membres du conseil ainsi constitué, qui est présidé par l’un des directeurs d’école désigné par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, après avis de la commission administrative paritaire départementale unique des instituteurs et professeurs des écoles.

A l’issue de chaque séance du conseil d’école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci puis contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial conservé à l’école. Un exemplaire du procès-verbal est transmis à l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription d’enseignement du premier degré et au maire par voie électronique ou, en cas d’impossibilité technique, par tout autre moyen. Un exemplaire du procès-verbal est affiché en un lieu accessible aux parents d’élèves.

Un règlement type des écoles maternelles et des écoles élémentaires publiques de chaque département est arrêté par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, après avis du conseil départemental de l’éducation nationale.Versions Liens relatifs 

Le règlement intérieur de chaque école est établi par le conseil d’école compte tenu des dispositions du règlement type du département. Il est affiché dans l’école et remis aux parents d’élèves.

La présidence du Conseil des maîtres

Dans chaque école, le conseil des maîtres de l’école est composé des membres de l’équipe pédagogique suivants :
1° Le directeur, président
2° L’ensemble des maîtres affectés à l’école
3° Les maîtres remplaçants exerçant dans l’école au moment des réunions du conseil
4° Les membres du réseau d’aides spécialisées intervenant dans l’école.

Le conseil des maîtres de l’école se réunit au moins une fois par trimestre en dehors de l’horaire d’enseignement dû aux élèves et chaque fois que le président le juge utile ou que la moitié de ses membres en fait la demande.

Il donne son avis sur l’organisation du service qui est ensuite arrêtée par le directeur de l’école. Il peut donner des avis sur tous les problèmes concernant la vie de l’école.

Il est consulté par le directeur d’école en vue d’identifier les besoins de formation de l’équipe pédagogique et de proposer des actions de formation à l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré.

Un relevé des conclusions du conseil des maîtres de l’école est établi par son président, signé par celui-ci et consigné dans un registre spécial conservé à l’école. Une copie en est adressée à l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription d’enseignement du premier degré.

La rédaction du projet d’école

Dans chaque école, un projet d’école est élaboré par le conseil des maîtres avec les représentants de la communauté éducative. Il est adopté, pour une durée comprise entre 3 et 5 ans, par le conseil d’école.

Le projet d’école définit les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et des programmes nationaux ; il précise pour chaque cycle les actions pédagogiques qui y concourent ainsi que les voies et moyens mis en œuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents ou le représentant légal à cette fin. Il organise la continuité éducative avec les activités proposées aux élèves en dehors du temps scolaire, notamment dans le cadre des dispositifs de réussite éducative.

Le projet d’école peut prévoir, pour une durée maximale de 5 ans, la réalisation d’expérimentations.

Les écoles peuvent également accueillir des adultes qui participent à des actions de formation.

Les missions d’une directrice ou d’un directeur d’école

a. Depuis le décret n°2023-777 du 14 août 2023, le directeur d’école veille à la bonne marche de l’école maternelle, élémentaire ou primaire dont il a la charge et au respect de la réglementation qui lui est applicable. Il prend toute disposition utile concernant l’organisation et le bon fonctionnement de l’école pour que celle-ci assure sa fonction de service public.

A ce titre, il a autorité sur l’ensemble des personnes présentes dans l’école pendant le temps scolaire.

b. Le directeur d’école procède à l’admission des élèves sur production du certificat d’inscription délivré par le maire et après avis du conseil des maîtres, répartit les élèves dans les classes et les groupes.

Il organise l’accueil et la surveillance des élèves ainsi que le dialogue avec leurs représentants légaux.

Il veille à la qualité des relations avec les familles, les représentants légaux des élèves et les représentants élus des parents d’élèves.

c. A l’appui du contrôle exercé par chaque enseignant, le directeur assure le suivi de l’assiduité des élèves de l’école qu’il dirige.

d. Lorsque le comportement intentionnel et répété d’un élève fait peser un risque caractérisé sur la sécurité ou la santé d’un autre élève de l’école, le directeur d’école, après avoir réuni l’équipe éducative, met en œuvre, en associant les parents de l’élève dont le comportement est en cause, toute mesure éducative de nature à faire cesser ce comportement. Le directeur de l’école peut, à titre conservatoire, suspendre l’accès à l’établissement de l’élève dont le comportement est en cause pour une durée maximale de cinq jours.

Si, malgré la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa, le comportement de l’élève persiste, le directeur académique des services de l’éducation nationale, saisi par le directeur de l’école, peut demander au maire de procéder à la radiation de cet élève de l’école et à son inscription dans une autre école de la commune ou, lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, dans une école du territoire de cet établissement. Lorsque la commune ne compte qu’une seule école publique, la radiation de l’élève ne peut intervenir que si le maire d’une autre commune accepte de procéder à son inscription dans une école de cette commune.

L’élève fait l’objet, dans sa nouvelle école, d’un suivi pédagogique et éducatif renforcé jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours.

Lorsque le directeur d’école saisit le directeur académique des services de l’éducation nationale pour mettre en œuvre la procédure de radiation prévue au deuxième alinéa, il peut, à titre conservatoire, suspendre l’accès de l’école à l’élève pendant la durée de cette procédure.

e. Le directeur d’école organise les élections des représentants des parents d’élèves au conseil d’école selon les modalités qu’il fixe après consultation du conseil d’école.

f. Il veille au respect du règlement intérieur de l’école par tous les membres de la communauté éducative.
Le directeur d’école répartit les moyens d’enseignement, contribue à l’organisation du service des accompagnants des élèves en situation de handicap affectés dans l’école et fixe les modalités d’utilisation des locaux scolaires pendant les heures et périodes au cours desquelles ils sont utilisés pour les besoins de l’enseignement et de la formation.

Il arrête, après avis du conseil des maîtres, le service des instituteurs et des professeurs des écoles.

g. Le directeur d’école organise le travail des agents communaux.

h. Dans le cadre du plan particulier de mise en sûreté PPMS, il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’hygiène et la salubrité de l’école sur le temps scolaire.

i. Le directeur conduit le projet pédagogique d’école.

Il s’assure du suivi pédagogique et de la continuité des apprentissages de tous les élèves entre l’école maternelle et l’école élémentaire et entre l’école élémentaire et le collège.

Il anime et coordonne l’équipe pédagogique. Il assure l’intégration des membres nouvellement nommés dans l’équipe pédagogique. Il organise la coopération entre l’ensemble des professeurs, les autres personnels éducatifs de l’école et les intervenants extérieurs au sein de l’école.

Il veille à la diffusion des instructions et programmes officiels ainsi qu’au bon déroulement des enseignements.

j. Le directeur, en lien avec les enseignants de l’école, contribue à la protection de l’enfance en lien avec les services compétents.

k. Il représente l’institution auprès de la commune et des autres collectivités territoriales. Il est l’interlocuteur de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’école qu’il dirige. Il peut se faire représenter par un enseignant de l’école. Il veille à la qualité des relations de l’école avec l’ensemble des partenaires éducatifs.

l. Le directeur engage des actions, coordonne les projets pédagogiques et soutient les initiatives permettant à l’équipe pédagogique d’améliorer l’efficacité de l’enseignement dans le cadre de la réglementation et des programmes d’enseignement en vigueur.

Il réunit en tant que de besoin l’équipe éducative prévue.

m. Le directeur peut participer à la formation des directeurs d’école.

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000018380826?fbclid=IwAR1k9Ts_ZuNz_kzdxsTJK1k60Yh-3ddtUhf3NOw9bYO3pKnqNRKlv368I-I

Mise en forme de TP, Gonfaron, 3 décembre 2023