
Suite au Décret n° 2024-228 du 16 mars 2024, les décisions de passage sont simplifiées et l’IEN n’est plus consulté que dans de rares cas.
Voici les modifications officielles apportées par ce décret suivies des notions à retenir.
1° A la dernière phrase du premier alinéa, après les mots : « représentants légaux » sont insérés les mots suivants : « au plus tard à la fin du deuxième trimestre ou du premier semestre et, le cas échéant, » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle.
Pour le passage dans la classe supérieure, il est tenu compte des progrès de l’élève réalisés dans le cadre des activités prévues dans les dispositifs d’accompagnement.
Dans le cas où ces dispositifs n’ont pas permis de pallier les difficultés importantes d’apprentissage rencontrées par l’élève, un redoublement peut être décidé par le conseil des maîtres présidé par le directeur d’école.
La décision de redoublement fait l’objet d’un dialogue préalable avec les représentants légaux de l’élève.
Elle prévoit au bénéfice de l’élève concerné un dispositif d’accompagnement pédagogique spécifique qui peut prendre la forme d’un programme personnalisé de réussite éducative prévu par l’article D. 311-12.
Aucun redoublement ne peut intervenir à l’école maternelle, sans préjudice des dispositions de l’article D. 351-7.
Lorsqu’elle porte sur un élève en situation de handicap, la décision de redoublement ou de raccourcissement est prise après avis de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré.
3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil des maîtres présidé par le directeur d’école ne peut se prononcer que pour un seul redoublement ou pour un seul raccourcissement de la durée d’un cycle durant toute la scolarité primaire d’un élève.
Toutefois, à titre exceptionnel, il peut se prononcer pour un second redoublement ou un second raccourcissement après avis de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. » ;
4° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La décision prise en conseil des maîtres est adressée aux représentants légaux de l’élève qui disposent d’un délai de 15 jours pour former un recours auprès de la commission départementale d’appel prévue à l’article D. 321-8. »
Plusieurs notions importantes à retenir donc :
- Ce n’est plus une proposition mais une décision que le conseil des maîtres donne.
- Les parents ont 15 jours pour répondre à cette proposition (en cas de refus de leur part, ils pourront formuler un recours auprès de la commission départementale d’appel prévue à l’article D. 321-8, voir explicatif à la fin de l’article). L’IEN ne doit donc pas être consulté pour un 1er maintien ou un 1er raccourcissement de cycle.
- En maternelle, seule la MDPH ou MDA peut formuler un redoublement.
- Pour un second redoublement ou raccourcissement de cycle, l’avis de l’IEN doit être demandé.
- Pour un élève en situation de handicap en élémentaire, il faut demander l’avis à l’IEN.
| école maternelle | école élémentaire | |
| Premier redoublement | possible uniquement si notification MDPH ou MDA | donner la décision du conseil des maîtres ne pas demander l’avis de l’IEN |
| Second redoublement | demander l’avis de l’IEN | |
| Premier redoublement pour élève en situation de handicap | possible uniquement si notification MDPH ou MDA | demander l’avis de l’IEN |
| Premier raccourcissement de cycle | donner la décision du conseil des maîtres | donner la décision du conseil des maîtres |
| Second raccourcissement de cycle | pas possible en maternelle | demander l’avis de l’IEN |
Comment contester la décision d’orientation du conseil des maîtres ?
Si les représentants légaux sont en désaccord avec la décision du conseil, ils ont 15 jours calendaires (à partir de la réception de la décision) pour faire appel.
Pour cela, ils déposent une demande écrite, par l’intermédiaire du directeur d’école, devant la commission départementale d’appel.
Cette commission est présidée par le DASEN. Elle comprend des IEN, des directeurs d’école, des enseignants du 1er degré et des parents d’élèves. Elle doit aussi être composée d’au moins un psychologue de l’Education Nationale, un médecin de l’Éducation nationale, un principal de collège et un professeur du 2nd degré enseignant en collège.
Les parents peuvent demander à être entendus par cette commission.
La commission peut décider du passage de votre enfant dans la classe supérieure ou de son redoublement ou du saut de classe.
En cas de désaccord avec la décision de la commission d’appel, les parents pourront saisir le médiateur de l’Éducation nationale. Il faut bien donner en début d’année avec le matériel électoral le document présentant le médiateur…
Le décret datant de mars 2024, il y a eu certains couacs dans certaines académies l’an passé et les demandes des IEN ont parfois été étranges et non en adéquation avec le décret. Cette année, les premières circulaires revenues vers le S2DÉ semblent conformes au décret national.
N’hésitez pas à nous contacter si les directives de votre IEN ne seraient pas conformes au décret.


