La semaine passée, 65 députés ont déposé une proposition de loi visant à créer un corps de directeurs des écoles publiques.

Le parcours législatif de cette proposition sera long, très long, il commencera par la Commission des Affaires Culturelles et de l’Education de l’Assemblée Nationale.

Ce texte fait débat et grand bruit.

Le S2DÉ sera d’ailleurs auditionné le 16 juin prochain par l’auteur principal de cette proposition de loi.

Nous nous devons donc de prendre avant cette date l’avis des adhérents du S2DÉ sur ce texte.

Tous les adhérents 2025-2026 et ceux déjà très nombreux de 2026-2027 pourront répondre à cette enquête interne et, ainsi, nous aurons en toute transparence comme toujours le véritable pouls des directeurs d’école.

L’enquête via Balotilo se tiendra du dimanche 31 mai au dimanche 7 juin 2026 avec une seule question :

Oui ou Non à cette proposition de loi

Que dit exactement cette proposition de loi ?

I. Il est créé un corps des directeurs des écoles publiques. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, en particulier les conditions d’avancement et de promotion de ces agents.

II. Le directeur des écoles publiques bénéficie d’une décharge totale d’enseignement. Toutefois, dans l’intérêt du service, il peut exercer certaines activités d’enseignement, dans des conditions précisées par décret. 

 III. – L’autorité du directeur des écoles publiques peut s’exercer sur un réseau d’écoles dont le nombre cumulé d’emplois d’instituteurs ou de professeurs des écoles ne peut être inférieur à 12

IV. – Les écoles qui constituent ce réseau sont dirigées par un chargé d’école nommé dans des conditions prévues par décret. Les chargés d’école sont placés sous l’autorité du directeur des écoles publiques.

V. – Le directeur des écoles publiques est chargé de faire appliquer dans son école les lois et règlements relatifs à l’action éducatrice de l’État.

Il organise l’action pédagogique et éducative des personnels placés sous son autorité Il assure la sûreté de son école en lien avec les autorités compétentes.

Il élabore le projet d’école avec le concours du conseil d’école. Il représente l’institution auprès de la commune et des autres collectivités territoriales.

Il est l’interlocuteur de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’école qu’il dirige, ainsi que celui des représentants légaux des élèves.

Il est consulté par l’IEN sur la manière de servir des agents relevant du ministère chargé de l’éducation et par le maire ou, lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, par le président de cet établissement sur la manière de servir des agents employés par la collectivité compétente.

VI. – Les RPI sont placés sous l’autorité du directeur des écoles publiques. 

Pourquoi ce corps ?

Une des raisons de cette proposition de loi selon les députés signataires est que « toute réforme du statut des directeurs doit, selon la Cour des Comptes, s’accompagner d’une réflexion sur la gouvernance des écoles, notamment à travers des formes de coopération ou de regroupement entre établissements, seules susceptibles de permettre, à terme, l’exercice effectif d’une direction à temps complet. »

Les différents motifs de cette proposition de loi selon les 65 députés

« Le territoire de la République compte environ 47 400 écoles du premier degré, publiques et privées sous contrat, accueillant les élèves de l’enseignement pré-élémentaire et élémentaire. À la rentrée scolaire 2025, ces écoles scolarisent 6,155 millions d’élèves, encadrés par plus de 390 000 professeurs des écoles dans l’enseignement public, auxquels s’ajoutent les enseignants du secteur privé sous contrat.

Les écoles primaires – écoles élémentaires et écoles maternelles – offrent à nos concitoyens un service public éducatif de proximité auquel ils sont profondément attachés. Dans les zones rurales en particulier, l’école est souvent le cœur du village, participe de son identité et de son attractivité, et contribue au maintien de la vie locale.

Pourtant, les résultats de notre système scolaire demeurent préoccupants. Les évaluations comparatives internationales et les évaluations nationales régulières mettent en évidence les difficultés persistantes de l’école primaire à garantir à tous les élèves la maîtrise des savoirs fondamentaux. Une proportion importante d’élèves quitte l’école primaire avec des acquis fragiles en lecture, en écriture ou en mathématiques, ce qui compromet la poursuite de leur parcours scolaire.

Les causes de ce dysfonctionnement sont multiples, mais la question de la direction d’école constitue l’un des points de fragilité de l’organisation de l’école primaire.

Contrairement à leurs collègues du second degré qui disposent d’un statut particulier, de vastes domaines de responsabilités et des pouvoirs afférents, les directeurs d’école sont simplement des « primus inter pares » de leurs collègues professeurs des écoles. Dépourvus des moyens de pilotage et d’une direction effective, les directeurs du primaire ne peuvent exercer ni une autorité pédagogique ni une autorité administrative sur l’unité d’enseignement dont ils ont la charge.

Dépourvus des instruments de pilotage dont disposent les chefs d’établissement du second degré, les directeurs d’école ne peuvent exercer qu’une autorité fonctionnelle limitée sur l’unité d’enseignement dont ils ont la charge. Cette situation peut fragiliser la cohérence pédagogique et la capacité de pilotage des équipes éducatives.

Comme le préconise un récent rapport de la Cour des comptes, « créer un statut de directeur permettrait de clarifier le positionnement de ce dernier vis‑à‑vis de l’équipe pédagogique, de lui donner les leviers nécessaires pour piloter le projet d’établissement ou encore de renforcer son rôle auprès des partenaires extérieurs (par exemple, lors d’instances de pilotage de dispositifs éducatifs ».

Pour la Cour des comptes, toute réforme du statut des directeurs doit s’accompagner d’une réflexion sur la gouvernance des écoles, notamment à travers des formes de coopération ou de regroupement entre établissements, seules susceptibles de permettre, à terme, l’exercice effectif d’une direction à temps complet.

Enfin, l’absence fréquente de personnel administratif oblige les directeurs à assurer eux‑mêmes des tâches de gestion et de logistique qui réduisent d’autant le temps consacré au pilotage pédagogique et à l’accompagnement des équipes. À la différence de l’enseignement privé sous contrat, pour les établissements les plus importants, il n’existe pas, dans les écoles publiques, de fonction d’adjoint au directeur ou au chargé d’école.

Pour rappel, le chef d’établissement dans l’enseignement catholique est un « cadre dirigeant » qui a la responsabilité du projet éducatif de l’établissement, des projets pédagogiques, de leur cohérence et de leur mise en œuvre, dans le cadre d’une lettre de mission donnée par l’autorité de tutelle. Il préside le conseil d’établissement, est garant du projet d’établissement et anime la communauté éducative. Concernant le volet des ressources humaines, il a la charge du choix, de la formation et du perfectionnement de la communauté professionnelle et des bénévoles. Il est responsable de la constitution de l’équipe enseignante et de son suivi (il donne notamment son appréciation sur la pratique professionnelle des enseignants). Enfin, et concernant la gestion des finances, le chef d’établissement dispose des délégations nécessaires du conseil d’administration de l’organisme de gestion afin de proposer, d’ordonner et d’exécuter le budget de son établissement.

La loi n° 2021‑1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice ou de directeur d’école a constitué une première étape en reconnaissant l’existence d’un « emploi de direction ». Toutefois, cette réforme n’a pas profondément modifié la nature juridique et administrative de la fonction. Les directeurs d’école ne disposent toujours pas d’un véritable statut comparable à celui des chefs d’établissement du second degré ni des moyens de pilotage nécessaires à l’exercice effectif de leurs responsabilités.

Or la fonction de directeur d’école comporte aujourd’hui une multiplicité de missions, dont la charge n’a cessé de croître au fil des réformes et de l’évolution des attentes de la société à l’égard de l’école : l’animation de l’équipe pédagogique ; l’organisation et la tenue des instances réglementaires de l’école ; la coordination avec les personnels intervenant dans l’école (AESH, ATSEM, personnels municipaux) ; l’organisation du temps scolaire et la gestion des absences d’enseignants ; les relations quotidiennes avec les parents d’élèves ; les relations avec les collectivités territoriales et les services communaux ; les échanges réguliers avec l’inspection de l’éducation nationale ; la gestion administrative de l’école ; le suivi de la sécurité des locaux et des élèves ; la gestion des incidents, signalements et situations sensibles ; et, dans la grande majorité des cas, l’enseignement dans leur propre classe.

Cette accumulation de responsabilités conduit de nombreux directeurs à exercer leurs missions dans des conditions particulièrement exigeantes, souvent marquées par une forte dispersion des tâches, une surcharge administrative et un risque accru de stress professionnel. »

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b2828_proposition-loi