
Suite à de nombreuses interrogations, le ministère de l’Education Nationale a rappelé ce 17 juin 2025 le cadre des interventions des associations dans un établissement scolaire.
Le texte ci-dessous recadre le tout et rappelle in fine, que même si une association n’est pas agréée, le directeur d’école peut, après accord de sa DSDEN, la faire intervenir dans son école…
« L’intervention des associations durant le temps scolaire vient nécessairement en appui aux activités d’enseignement et est soumise au respect des conditions fixées à l’article D. 551-6 du code de l’éducation.
Elle se déroule sous la responsabilité pédagogique des enseignants (article L. 912-1 du code de l’éducation).
L’article D. 551-1 du code de l’éducation dispose qu’une association qui apporte son concours à l’enseignement public peut faire l’objet d’un agrément lorsque ce concours prend l’une des formes suivantes :
- interventions pendant le temps scolaire, en appui aux activités d’enseignement conduites par les établissements,
- organisation d’activités éducatives complémentaires en dehors du temps scolaire,
- contribution au développement de la recherche pédagogique, à la formation des équipes pédagogiques et des autres membres de la communauté éducative.
L’agrément des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public est accordé après vérification du caractère d’intérêt général, du caractère non lucratif et de la qualité des services proposés par ces associations, de leur compatibilité avec les activités du service public de l’éducation, de leur complémentarité avec les instructions et programmes d’enseignement ainsi que de leur respect des principes de laïcité et d’ouverture à tous sans discrimination.
En outre, les associations qui sollicitent un agrément doivent satisfaire aux critères du « tronc commun », à savoir, présenter un mode de fonctionnement démocratique et garantir la transparence financière.
Elles doivent également souscrire au contrat d’engagement républicain régi par les articles 10-1 et 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et son décret d’application n° 2021-1947 du 31 décembre 2021.
Toute personne intervenant dans une école ou un établissement scolaire du second degré pendant le temps scolaire doit respecter les principes fondamentaux du service public d’éducation, en particulier les principes de laïcité et de neutralité, notamment religieuse, politique ou commerciale.
Elle doit ainsi respecter les personnels, adopter une attitude bienveillante à l’égard des élèves, s’abstenir de tout propos ou comportement qui pourrait choquer, et faire preuve de réserve concernant les observations ou informations qu’elle aurait pu recueillir lors de son intervention.
La procédure d’agrément national s’effectue en trois temps :
- les demandes d’agrément présentées par les associations dont l’action revêt une dimension nationale sont adressées au ministre chargé de l’éducation,
- le conseil national des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public (CNAECEP) émet un avis sur cette demande,
- le ministre chargé de l’éducation nationale décide de l’attribution ou du refus de l’agrément.
Les demandes d’agrément des associations dont les activités s’exercent au niveau local, départemental ou académique sont adressées au recteur d’académie.
Les demandes sont librement déposées sur la base d’un dossier constitué par les pièces fixées par l’arrêté du 4 juillet 2013 (NOR : MENE1300333A).
Un agrément peut être retiré à une association lorsque celle-ci ne justifie plus du respect des conditions de l’agrément ou lorsqu’elle développe une activité non conforme à son objet ou pour tout motif grave, notamment pour tout fait contraire à l’ordre public.
L’association doit être informée des motifs susceptibles de fonder le retrait et mise en mesure de présenter ses observations.
En cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu par l’autorité qui l’a attribué. Cette suspension ne peut excéder une durée de 6 mois.
Les associations Lallab, OUTrans, L214 et Coexister ne disposent pas de l’agrément national du ministère chargé de l’éducation nationale.
L’intervention d’associations non agréées est strictement encadrée.
En application des dispositions de l’article D. 551-6, le directeur d’école ou le chef d’établissement peut autoriser l’intervention exceptionnelle d’une association non agréée.
Auparavant, il devra pour cela, informer du projet d’intervention le recteur d’académie ou le DASEN agissant sur délégation du recteur d’académie. Après avoir pris connaissance de ce projet, l’autorité académique peut notifier au directeur d’école ou au chef d’établissement son opposition à l’action projetée. »
Source : AN JO du 17 juin 2025, mise en forme TP.
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/questions/QANR5L17QE2500


