ADOPTÉE SANS AUCUN VOTE CONTRE
Mais avec des amendements… La loi part donc en Commission Mixte Paritaire le mardi 1er juillet à 14h suite à sa convocation le 20 juin dernier…
Voici le texte voté au Sénat le 19 juin…
Le 19 juin prochain au Sénat, la Proposition de loi visant à renforcer le parcours inclusif des enfants à besoins éducatifs particuliers sera étudiée dans l’hémicycle. Après un premier passage à l’Assemblée nationale et son adoption le 5 mai dernier, après son étude en commission au Sénat, voici donc le temps du dernier débat.
Nous vous proposons in extenso le texte qui sera débattu le 19 juin, la procédure législative est très rapide car le gouvernement a demandé une procédure accélérée sur ce texte afin de la mettre en place (s’il est définitivement voté) dès septembre prochain.
2 choses importantes sont à retenir en résumé : création des PAS qui se substituent partout aux PIAL en septembre 2027 et 1 seul mois à l’administration pour nommer une AESH dès la notification reçue par les familles (au lieu de … actuellement…).
L’argumentaire du Sénat (rapporteur)
Article 1er
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 112-2 est complété par 2 alinéas ainsi rédigés :
« Dans le respect du secret professionnel et médical, il est instauré un outil numérique de partage des informations entre les professionnels intervenant auprès d’un enfant à besoins éducatifs particuliers ou en situation de handicap, le personnel chargé du temps périscolaire lorsque la situation de l’enfant le nécessite, ainsi que ses représentants légaux afin de lui garantir la continuité de son suivi tout au long de sa scolarité.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’accès à cet outil, les informations qu’il contient ainsi que leur délai de conservation. »
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les AESH sont membres de l’équipe pédagogique. »
Article 1er bis
Le premier alinéa de l’article L. 112-2 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’équipe pluridisciplinaire consulte l’accompagnant de l’élève en situation de handicap ou l’enseignant de l’élève concerné, en tant que de besoin, à leur demande ou à la demande de l’élève ou de ses représentants légaux s’il est mineur. »
Article 1er ter
Avant le dernier alinéa de l’article L. 351-3 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une décision d’attribution d’un accompagnement humain est prise par la MDPH (MDA) au bénéfice d’un élève en situation de handicap en application de l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, l’affectation d’un accompagnant des élèves en situation de handicap intervient dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette décision à la famille. »
Article 3
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° (nouveau) L’article L. 112-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette formation porte également sur les adaptations pédagogiques aux besoins de l’élève. » ;
Article 3 bis B
I. – L’article L. 351-3 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « horaire, cette » sont remplacés par les mots : « horaire ou une aide mutualisée, la décision est communiquée au pôle d’appui à la scolarité mentionné au troisième alinéa du présent article.»
3° L’avant-dernier alinéa est remplacé par 6 alinéas ainsi rédigés :
« Des pôles d’appui à la scolarité PAS sont créés dans chaque département pour mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l’enfant, notamment de l’enfant en situation de handicap, en vue du développement de son autonomie.
Chaque pôle est constitué de personnels de l’éducation nationale et de personnels du secteur médico-social.
« Les PAS assurent, pour les écoles et les établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat de leur ressort :
« 1° L’accompagnement des enfants à besoins éducatifs particuliers et de leurs familles, la définition et la mise en œuvre d’aménagements spécifiques, en lien avec une personne du secteur médico-social spécialement qualifiée dont la désignation varie en fonction de la nature de leurs besoins ;
« 2° L’accompagnement des familles pour la formulation d’une demande de compensation auprès de la MDPH mentionnée à l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles, à laquelle ils transmettent tous les éléments d’appréciation utiles à l’évaluation de la demande ;
« 3° La mise en œuvre des décisions mentionnées au premier alinéa du présent article, dont les modalités sont arrêtées après avis conforme d’une personne du secteur médico-social spécialement qualifiée et désignée, dont la désignation varie en fonction des besoins de l’élève. Ces modalités font l’objet d’une information de l’élève ou de ses représentants légaux s’il est mineur ;
« 4° La mobilisation et la coordination des moyens matériels et humains disponibles de l’éducation nationale et du secteur médico-social ainsi que le soutien aux équipes éducatives en matière de ressources pédagogiques et de formation. » ;
II. – (Non modifié) L’article L. 351-3 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable dans les départements ou les territoires dans lesquels sont créés des pôles d’appui à la scolarité.
L’article L. 351-3 du code de l’éducation demeure applicable dans sa rédaction antérieure à la présente loi dans les autres départements.
Les pôles d’appui à la scolarité sont créés dans tous les départements au plus tard le 1er septembre 2027. Dès leur création, ils se substituent, dans chaque département ou territoire, aux pôles inclusifs d’accompagnement localisés.
Article 3 bis C
Le cinquième alinéa de l’article L. 917-1 du code de l’éducation est ainsi
modifié :
« Cette formation obligatoire (des AESH) intervient dans un délai de 2 mois suivant leur première affectation. » ;
Le texte in extenso
Enfin un seul amendement déposé à cette heure, celui de la suppression de l’obligation des PAS partout en 2027 (motif : redonner de la souplesse localement).



