Les 15 et 22 mars 2026 se tiendront les élections municipales. Nos écoles seront d’ailleurs souvent le lieu de ce moment démocratique ; les services techniques communaux vérifient depuis plusieurs semaines que les lumières des salles de vote fonctionnent toutes, que les drapeaux sont toujours en place (parfois c’est le moment de les renouveler) sur nos frontons, que les accès PMR sont bien signalisés, que les sanitaires sont tous en fonctionnement…

Des directrices et directeurs d’école se (re)présenteront parfois sur des listes de candidats et peuvent s’interroger (le S2DÉ a reçu plusieurs demandes sur ce sujet) en cas d’élection sur leurs futurs liens entre leur direction et leur poste de conseiller municipal, d’adjoint ou de maire…

Nous avons retrouvé une circulaire de 2019 qui permet de mieux appréhender ces liens parfois ambigus d’un directeur d’école dans une commune où il est élu… Quid au conseil d’école par exemple ?

Car, en France, s’il n’est pas interdit d’être à la fois maire et directeur d’école dans la même commune, cela pose de forts enjeux déontologiques et des risques de conflits d’intérêts qui doivent être strictement gérés.

Quelques rappels généraux

La directrice ou le directeur d’école est :

  • fonctionnaire de l’État,
  • placé sous l’autorité de l’IEN et donc de l’Éducation nationale,
  • interlocuteur direct… du maire.

Le maire est :

  • autorité politique locale,
  • responsable des bâtiments scolaires,
  • employeur des agents communaux (ATSEM, personnel périscolaire…),
  • décisionnaire sur les budgets, travaux, équipements.

Au final, quand une même personne cumule les deux rôles dans la même commune, elle peut se retrouver juge et partie. Même sans abus volontaire, les collègues peuvent se sentir contraints, les ATSEM peuvent hésiter à signaler un problème et les parents d’élèves peuvent craindre une partialité…

Bonnes pratiques recommandées…

Quand ce cumul existe, il est indispensable de :

  • Se déporter de toute décision municipale concernant son école,
  • Déléguer à un adjoint : les dossiers scolaires, les relations avec l’école et les arbitrages budgétaires sur les travaux ou les recrutements de personnels…,
  • De tracer les décisions (procès-verbaux, délibérations claires), d‘informer officiellement (conseil municipal, DSDEN si besoin),
  • Et enfin de respecter une neutralité absolue dans la fonction de directeur.

Des précisions venues du conseil de la déontologie du ministère de l’Education Nationale

Ce conseil de déontologie est composé aujourd’hui des 4 membres suivants :

  • Nathalie Destais-Gauthier, conseillère d’Etat,
  • Catherine Moreau, inspectrice générale de l’éducation, du sport et de la recherche,
  • Bertrand Jarrige, inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche,
  • et de Guy Waïss, inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche.

Dans les académies, des délégués déontologues peuvent être présents.

Dans son rapport d’activités de l’année 2019, on pouvait trouver en annexe les éléments suivants sur les relations entre un directeur d’école élu de sa commune d’exercice suite à une demande d’avis de l’académie de Montpellier.

Incompatibilité d’être directeur d’école et élu de sa commune ?

La réponse est limpide pour les déontologues, c’est non car ce n’est pas dans les textes.

Que dit effectivement l’article L 237 :

  • Article L237Modifié par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 – art. 2 (V)
    Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles : de préfet ou sous-préfet et de secrétaire général de préfecture, de fonctionnaire des corps de conception et de direction et de commandement et d’encadrement de la police nationale, de représentant légal des établissements communaux ou intercommunaux mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 5 du code général de la fonction publique dans la ou les communes de rattachement de l’établissement où il est affecté.
  • Les personnes dont les fonctions sont incompatibles avec le mandat de conseiller municipal en application de l’article L. 46 ainsi que celles mentionnées aux 1° à 3° du présent article élues membres d’un conseil municipal ont, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l’acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles sont réputées avoir opté pour la conservation dudit emploi.Versions Liens relatifs 
  • Article L237-1Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 – art. 13
    Le mandat de conseiller municipal est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein du centre communal d’action sociale de la commune.
  • Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein du centre intercommunal d’action sociale créé par l’établissement public de coopération intercommunale.
  • Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein de l’établissement public de coopération intercommunale.

Je suis directeur d’école et je surveille pour le compte de la mairie la cantine ou je fais des études surveillées, suis-je inéligible ?

Là aussi, c’est non.

Cependant il faudra parfois se « déporter » comme les déontologues le précisent pour éviter les éventuels conflits d’intérêt.

En conclusion rien n’interdit de cumuler les deux fonctions : élu et directeur d’école dans sa commune !

Une fois élu, avons-vous droit à des formations, des congés pour exercer notre mandat municipal ? La réponse est oui ! Serons-nous payés ? Cela dépend…

En novembre dernier, le ministère de l’Education nationale donnait des éléments de réponse à cette question : l’article L. 111-4 du code général de la fonction publique précise que « sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les agents publics qui occupent des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnu par le code général des collectivités territoriales ».

L’article L. 2123-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que l’employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d’un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances plénières de ce conseil, aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal, aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune et aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant.

Mais le 7e alinéa de cet article indique que « l’employeur n’est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l’élu aux séances et réunions précitées ».

Le 8e alinéa précise qu’au début de son mandat de conseiller municipal, le salarié bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au regard de son emploi.

Le dernier alinéa du même article indique que l’employeur et le salarié membre du conseil municipal peuvent s’accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d’absence consacrés à l’exercice de ces fonctions.

L’article R. 2123-1 du CGCT prévoit qu’afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l’article L. 2123-1 précité, l’élu membre d’un conseil municipal, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit, dès qu’il en a connaissance, de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.

Ainsi, ces dispositions législatives permettent à chaque DSDEN de tenir compte des éléments de contexte local avant de prendre la décision de rémunérer ou non ces autorisations spéciales d’absence. L’accord trouvé à cette occasion entre l’employeur et le salarié a vocation à s’appliquer pour la durée du mandat électif.

Absences autorisées pour exercer un mandat municipal ?

Des autorisations d’absence sont effectivement prévues pour se rendre et participer aux réunions suivantes :

  • Séances plénières du conseil municipal,
  • Réunions des commissions dont il est membre,
  • Réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune,
  • Commémorations nationales et cérémonies protocolaires.

La durée des absences n’est pas définie par avance. On doit bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux réunions. Il faut cependant informer par écrit son IEN dès connaissance de la date et de la durée de l’absence envisagée.

Le crédit d’heures par trimestre

Le salarié élu municipal bénéficie d’un crédit d’heures. Ce crédit peut être utilisé pour :

  • la gestion administrative de la commune ou de l’organisme auprès duquel il la représente,
  • la préparation des réunions des instances où il siège.

La durée du crédit d’heures autorisé varie selon les fonctions exercées et la taille de la commune, dans les conditions suivantes :

Fonctions de l’éluTaille de la communeDurée légale du crédit d’heures (par trimestre)
Conseiller municipalMoins de 3 500 habitants10 heures 30
Entre 3 500 habitants et 9 999 habitants10 heures 30
Entre 10 000 et 29 999 habitants21 heures
Entre 30 000 et 99 999 habitants35 heures
100 000 habitants ou plus70 heures
Adjoint au maireMoins de 10 000 habitants70 heures
Entre 10 000 et 29 999 habitants122 heures 30
30 000 habitants ou plus140 heures
MaireMoins de 10 000 habitants122 heures 30
10 000 habitants ou plus140 heures

En cas de travail à temps partiel, ce crédit d’heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l’emploi considéré. Les heures non utilisées ne sont pas reportées d’un trimestre à l’autre. La durée cumulée des absences autorisées et du crédit d’heures ne doit pas dépasser 803 heures 30 par an.

Le crédit d’heures peut être majoré de 30% maximum, notamment dans les communes chefs-lieux de département et d’arrondissement ou classées stations de tourisme ou sinistrées.

Le salarié informe sa hiérarchie par écrit 3 jours au moins avant son absence. Cet écrit doit comporter les éléments suivants :

  • Date et durée de l’absence envisagée,
  • Durée du crédit d’heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.

L’employeur ne peut pas refuser ou reporter la demande, sauf s’il dépasse la durée totale d’absence autorisée (crédit d’heures et autorisations d’absence cumulées) de 803 heures 30 par an.

Source : rapport d’activité 2019 du conseil de déontologie

Source crédit d’heures et absences autorisées : https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F2310