Mise à jour du 9 avril : rapport du député HENRIET publié
Mise à jour du 18 mars
Compte-rendu de la rencontre du S2DÉ avec le député rapporteur
Mardi 17 février 2026, une Proposition de loi (PPL) visant à encadrer les regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) afin de garantir l’égalité d’accès à l’école en milieu rural a été déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale par Pierre HENRIET, député de Vendée et plusieurs autres parlementaires.
En résumé, cette proposition de loi déposée à l’Assemblée nationale vise à donner un statut juridique officiel aux RPI dans le code de l’éducation.
Le texte cherche à corriger les inégalités financières frappant les villages sans école, qui sont parfois contraints de payer pour une scolarisation extérieure malgré des places disponibles au sein de leur regroupement.
En formalisant les conventions entre communes, le projet sécurise l’organisation des classes et la répartition des coûts en milieu rural.
Il propose également d’équilibrer la représentation des élus locaux lors des conseils d’école pour refléter l’engagement de chaque village membre.
Enfin, des règles strictes sont instaurées pour encadrer la dissolution de ces structures afin de protéger la continuité de l’enseignement de proximité.
Les motifs du dépôt de cette PPL selon les députés cosignataires
« La France rurale fait aujourd’hui face à une crise silencieuse mais profonde : la baisse durable et structurelle de la démographie scolaire. Cette réalité nécessite que la puissance publique repense l’organisation de l’école en milieu rural, non seulement pour garantir l’égalité d’accès à l’éducation, mais aussi pour préserver la vitalité des territoires et la cohésion nationale.
Face à ce défi, les regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) sont devenus un outil incontournable pour les communes, permettant de mutualiser les moyens, d’assurer la survie d’écoles de proximité et de maintenir un service public éducatif de qualité, là où la densité démographique ne permet plus à chaque commune de conserver sa propre école. Les RPI, souvent issus d’une longue tradition de coopération locale, sont ainsi l’incarnation d’une forme de solidarité territoriale et d’innovation administrative.
Cependant, le cadre juridique actuel présente des lacunes majeures qui compromettent l’efficacité et l’équité de ce dispositif. Paradoxalement, alors que les RPI constituent désormais une réalité incontournable de l’organisation scolaire rurale, ils ne bénéficient d’aucune reconnaissance légale explicite dans le code de l’éducation. Cette absence de cadre génère une insécurité normative préjudiciable aux élus locaux et aux familles.
Le principe selon lequel une commune doit assumer les frais de scolarisation de ses élèves dans les établissements publics ou privés sous contrat est clair et légitime, conformément aux dispositions des articles L. 442‑5‑1 et D. 442‑44‑1 du code de l’éducation.
Néanmoins, dans sa mise en œuvre pratique, ce dispositif entraîne des difficultés financières et organisationnelles importantes pour certaines communes. (…)
En effet, lorsque le RPI n’est pas adossé à un Établissement public de coopération intercommunale (EPCI), l’article D. 442‑44‑1 précise que les communes doivent déterminer la capacité d’accueil strictement au niveau communal.
Ainsi, lorsqu’une commune (…) ne dispose plus d’établissement scolaire, elle se trouve contrainte, faute de pouvoir justifier d’une capacité d’accueil puisque devenue inexistante, de prendre en charge financièrement la scolarisation d’élèves dans des établissements extérieurs au RPI, et même lorsque la capacité d’accueil au sein des écoles publiques composant ce regroupement est suffisante.
Ainsi, ce traitement différencié entre RPI adossés à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et RPI dits conventionnels conduit à des situations aberrantes où une commune sans école, membre d’un RPI conventionnel disposant de places disponibles, doit néanmoins financer la scolarisation de ses élèves dans des établissements extérieurs au regroupement.
Cette situation génère ainsi des coûts supplémentaires significatifs pour les communes concernées, alors même que le RPI constitue un exemple de solidarité territoriale en matière d’éducation.
Face à ces constats, la présente proposition de loi vise à créer un cadre juridique cohérent pour les RPI.
L’objectif est triple : garantir l’égalité de traitement entre tous les regroupements, sécuriser leur organisation et leur financement, et reconnaître pleinement leur rôle dans l’aménagement éducatif du territoire.
C’est pourquoi l’article 1er de la présente proposition de loi crée une nouvelle section « Regroupements pédagogiques intercommunaux » au sein du code de l’éducation, afin d’offrir un cadre juridique clair et cohérent à ces dispositifs essentiels pour l’école rurale. »
Les 2 articles de cette PPL
Après la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II de la première partie du code de l’éducation, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Les regroupements pédagogiques intercommunaux sont des structures d’organisation scolaire permettant à plusieurs communes de mutualiser leurs moyens pour l’établissement, le fonctionnement et l’entretien d’écoles publiques du premier degré établies sur le territoire communal. »
« Ces regroupements peuvent être organisés soit par convention entre communes, soit dans le cadre d’un établissement public de coopération intercommunale auquel ont été transférées les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques. »
« Toute convention constitutive d’un regroupement pédagogique intercommunal précise :
- Les communes participantes et la durée de la convention
- L’organisation pédagogique retenue et la répartition des niveaux d’enseignement
- Les modalités de répartition des charges de fonctionnement, d’investissement et d’entretien entre les communes membres
- Les conditions d’inscription des élèves et de gestion de la capacité d’accueil
- L’organisation de la représentation des communes aux conseils d’école
- Les modalités de coordination avec les services de transport scolaire.
La convention est approuvée par délibération des conseils municipaux de chacune des communes participantes. »
« La capacité d’accueil des élèves s’apprécie au niveau de l’ensemble des écoles relevant du regroupement pédagogique intercommunal. »
« Cette capacité d’accueil dans les écoles publiques d’un RPI, qu’il soit organisé par convention entre communes ou dans le cadre d’un établissement public de coopération intercommunale, peut être opposée à la demande de prise en charge des frais de scolarisation d’un élève dans une école extérieure à ce regroupement. »
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
« Dans les RPI et lorsque l’ensemble des écoles du regroupement est situé sur le territoire d’une seule des communes membres, le conseil d’école comprend, outre les membres de droit prévus au présent code :
- Le maire de la commune d’implantation de l’école ou son représentant
- Un représentant pour chacune des autres communes membres du regroupement, disposant collectivement d’une voix délibérative, répartie selon les modalités définies par décret
- Le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, lorsque le regroupement est adossé à un tel établissement. »
« Un RPI ne peut être dissous avant l’expiration d’un délai de trois années scolaires à compter de sa création, sauf accord unanime des communes membres ou décision motivée du directeur académique des services de l’éducation nationale. »
« Toute commune souhaitant se retirer du regroupement doit respecter un préavis de 2 années scolaires et proposer des modalités de transition garantissant la continuité du service public de l’éducation. »
« Les dispositions du présent article s’appliquent aux RPI existants à compter de la rentrée scolaire suivant la publication de la présente loi. Les conventions en cours sont mises en conformité avec les dispositions de l’article L. 212‑9‑1 dans un délai de 2 ans à compter de cette publication. »
« La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services. »
« La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Source : Assemblée nationale
Mise en forme : TP, 18 février 2026


