Un arrêté pris le 31 août dernier sur les modalités d’évaluation des directrices et directeurs d’école est paru au Journal Officiel le 7 octobre dernier (…). Il pose le cadre des futures évaluations du métier de directeur d’école et… puis c’est tout.

Si l’administration respecte ce décret, il n’y aura aucune évaluation cette année car il y est écrit que nous devons être prévenus (article 3) avant les vacances estivales d’un entretien au cours de l’année scolaire à venir…

Nous vous proposons ci-dessous cet arrêté en intégralité et vous verrez que cela ressemble à un PPCR...

Nous avons donc écrit ce jour au syndicat majoritaire des Inspecteurs de l’Education Nationale, le SI.EN-UNSA, pour connaître ou travailler ensemble sur les éléments qui seront présents dans cet entretien.

A suivre…

L’arrêté :
Le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code de l’éducation, notamment son article L. 411-2 ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
Vu le décret n° 2023-777 du 14 août 2023 relatif aux directeurs d’école,
Arrêtent :

  • Article 1
    Sans préjudice des dispositions du chapitre V du décret du 1er août 1990 susvisé, les instituteurs et professeurs des écoles nommés dans l’emploi de directeur d’école sont évalués dans les conditions définies par les dispositions des articles 2 à 4 du présent arrêté. 
  • Article 2
    Le directeur d’école bénéficie d’un entretien au plus tard après 3 ans d’exercice dans ses fonctions puis au moins une fois tous les cinq ans.
  • Article 3
    Le directeur d’école est informé individuellement, avant le début des vacances d’été, de la programmation d’un entretien professionnel pour l’année scolaire à venir.
    La date de cet entretien lui est notifiée au plus tard quinze jours calendaires avant la date de celui-ci.
  • Article 4
    Le compte rendu est notifié au directeur d’école qui peut, dans un délai de trente jours calendaires, formuler par écrit dans la partie du compte-rendu réservé à cet effet des observations.
  • Article 5
    Le directeur général des ressources humaines, les recteurs d’académie, les vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, les directeurs académiques des services de l’éducation nationale et les inspecteurs de l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.