Le décret de novembre 2014 portant organisation de la formation des directeurs d’écoles a donc été amendé le mois dernier et le Journal Officiel du dimanche 14 avril 2024 nous fait connaître les articles modifiés.

La lecture du contenu de la formation préalable à la Liste d’Aptitude LADE permet de voir les missions actualisées des directrices et directeurs d’école suite à la Loi Rilhac : affirmation que le directeur d’école répartit les collègues et peut donc décider qui prend telle ou telle classe, que le directeur préside les différentes instances et réfutent donc l’idée d’une direction collégiale comme certaines équipes le demandaient, qu’il prend toutes les décisions nécessaires à la sécurité des élèves (notamment les services de surveillance des récréations qui sont parfois une source de tensions dans des écoles) etc. mais en échange il prend la responsabilité totale et entière de l’école.

On peut supposer que l’on se dirige donc peu à peu in fine vers un corps spécifique de directeurs d’école à l’instar des IEN.

Chapitre 1 : Formation des directeurs d’école suite à leur nomination à cet emploi 

Article 1

La formation des directeurs d’école nommés en application du deuxième alinéa de l’article 8 et du second alinéa de l’article 11 du décret n° 2023-777 du 14 août 2023 relatif aux directeurs d’école est organisée conformément aux dispositions du présent chapitre.

Article 2

La formation est obligatoire pour tout instituteur ou professeur des écoles nommé directeur d’école.

Article 3

La durée de cette formation est de 3 semaines

Article 4

En sus de la formation prévue au précédent article, une période de formation, d’une durée de 2 semaines est organisée durant la première année suivant la prise de fonctions. Elle est complétée par une formation d’au moins trois jours qui doit être organisée avant la fin de la même année scolaire.

Article 5

La formation des directeurs d’école a pour objectif de leur permettre d’assurer les responsabilités inhérentes au pilotage pédagogique, au bon fonctionnement de l’école et aux relations avec les représentants légaux des élèves et les partenaires de l’école. Cette formation spécifique porte sur les compétences et les connaissances liées à :

l’organisation du système éducatif ;
– l’admission, l’accueil, la surveillance et le suivi de l’assiduité des élèves ;
– l’accessibilité de l’école pour les élèves à besoins éducatifs et pédagogiques particuliers ;
– l’animation et la conduite du projet pédagogique de l’école ;
la coordination de l’équipe pédagogique ;
la conduite du conseil d’école et du conseil des maîtres qu’il préside ;
– la répartition des moyens d’enseignement et l’organisation des services des personnels ;
– l’élaboration et le suivi du règlement intérieur, premier vecteur d’une vie scolaire sereine et propice aux apprentissages ;
– en lien avec les autorités administratives compétentes, la prise de décision visant à assurer la sécurité des personnes et des biens, l’hygiène et la salubrité de l’école sur le temps scolaire ;
– le dialogue avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent, le cas échéant avec d’autres collectivités territoriales ;
– la relation avec les familles, les représentants légaux des élèves et les représentants élus des parents d’élèves, les associations et les autres services de l’Etat. 

Chapitre 2 : Formation préalable à l’inscription sur la liste d’aptitude à l’emploi de directeur d’école

Article 6

Art. 6-1. – La formation prévue au premier alinéa de l’article 8 du décret n° 2023-777 du 14 août 2023 relatif aux directeurs d’école pour les instituteurs et les professeurs des écoles avant l’inscription sur la liste d’aptitude à l’emploi de directeur d’école est organisée conformément aux dispositions du présent chapitre.

Art. 6-2. – Une formation préalable est obligatoire pour tout instituteur ou professeur des écoles avant son inscription sur la liste d’aptitude à l’emploi de directeur d’école.

Art. 6-3. – La durée de la formation obligatoire préalable à l’inscription sur la liste d’aptitude est fixée à 3 jours.

Art. 6-4. – La formation organisée en application du présent chapitre constitue une préparation aux responsabilités exercées par les directeurs d’école.

Art. 6-5. – Ces formations sont organisées par département, par le DASEN agissant sur délégation du recteur d’académie.

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049410852

Bonification de 3 mois par année de direction

Comment devrait fonctionner le bonus de 3 mois d’avancement promis par le Loi RILHAC pour toute année de direction ?

Si on reproduit le système des ASA Avantage Spécifique d’Ancienneté dont les collègues bénéficient déjà aujourd’hui dans certaines zones, concrètement comment cela marcherait ?

Les mois d’ASA Direction ne permettraient pas d’être promouvables plus tôt, par contre ils permettraient d’être promu plus tôt : le calendrier des promotions est établi sans prendre en compte les mois d’ASA.

Mais au moment de la promotion, les 3 mois sont utilisés pour décaler d’autant la date de promotion.

L’effet sera donc rétroactif.

Concrètement cela veut dire que si on a cumulé 3 mois d’ASA Direction en étant pour la première fois directeur d’école lors de l’année scolaire 2024-2025 et qu’on est promouvable au 1er septembre 2025, la promotion sera mise à jour au 1er juin 2025 mais l’information figurera au Bulletin Départemental qui publie tous les avancements d’échelon de l’année 2025/2026.

La régularisation sur traitement se fera également à compter du 1er juin 2025 (au lieu du 1er septembre 2025) et cette date servira de repère pour le passage à l’échelon suivant.

On les cumulerait (3 mois, 6 mois etc.) et les mois d’ASA Direction serviraient en une seule fois au moment du changement d’échelon. Quand vous changerez donc d’échelon, vous utiliserez ainsi tous les mois cumulés et vous repartirez de 0. Cela risque donc de faire un joli pactole lors du rattrapage !

Pour les collègues en classe exceptionnelle aux « chevrons », des doutes toutefois subsistent sur le bénéfice des 3 mois car pour l’ASA des zones difficiles, les mois de bonus étaient bel et bien exclus des « chevrons  » car il faut bien 12 mois de service effectif pour passer au chevron suivant…

Mise en forme de TP, Gonfaron, 14 avril 2024