Les modalités d’évaluation des directeurs d’école (en application de l’article 14 du décret n° 2023-777 du 14 août 2023 relatif aux directeurs d’école et de l’arrêté – suite à la loi RILHAC et du 31 août 2023 fixant les modalités d’évaluation des directeurs d’école), sont connues depuis ce jeudi 11 avril 2024.
Les instituteurs et les professeurs des écoles nommés dans l’emploi de directeur d’école ainsi que ceux qui en assurent les fonctions (instituteurs ou professeurs des écoles affectés dans une école à classe unique) bénéficient de l’entretien professionnel.
I. Organisation de l’entretien professionnel
L’évaluation du directeur d’école est conduite par l’IEN de la circonscription dont il dépend. Elle est réalisée au plus tard après 3 ans d’exercice dans ses fonctions, puis au moins une fois tous les 5 ans, en application de l’article 14 du décret du 14 août 2023 précité.
Le directeur d’école est informé individuellement, avant le début des vacances d’été, de la programmation d’un entretien professionnel pour l’année scolaire à venir. (surveiller bien votre Iprof !).
La date de cet entretien lui est notifiée au plus tard 15 jours calendaires avant la date de celui-ci. Ce délai de notification ne peut pas être compris dans une période de vacances de classe. Il se déroule en dehors des heures de classe.
En application de l’article 20 du décret du 14 août 2023 précité, le directeur d’école en fonction qui justifie au 1er septembre 2023 d’au moins 3 années de fonction continue en cette qualité est évalué au plus tard dans les cinq ans suivant le 14 août 2023.
L’entretien professionnel s’effectue sans préjudice des rendez-vous de carrière organisés au titre de leur appartenance au corps des professeurs des écoles.
Si, sur une même année scolaire, un rendez-vous de carrière et un entretien professionnel sont programmés, l’entretien professionnel est reporté à l’année suivante.
II. Contenu de l’évaluation
L’évaluation du directeur d’école donne lieu à un entretien portant sur la mission spécifique de directeur d’école, sur les conditions d’exercice des fonctions, sur les besoins en formation et les éventuelles perspectives d’évolution ou de mobilité.
L’entretien professionnel porte principalement sur :
1° la maîtrise des fonctions occupées et les compétences mises en œuvre aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;
2° les besoins de formation du directeur d’école compte tenu de son expérience professionnelle, la spécificité de l’école dont il assume la direction et des besoins qu’il exprime.
L’agent est évalué au regard des compétences mentionnées dans le référentiel métier des directeurs d’école.
Le référentiel est ici : https://www.education.gouv.fr/bo/14/Special7/MENE1428315C.htm
III. Compte rendu de l’entretien professionnel
L’entretien fait l’objet d’un compte rendu écrit.
Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi au moyen du formulaire spécifique figurant en annexe (voir ci-dessous).
Il est signé par l’IEN de la circonscription. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle du directeur d’école.
Le compte rendu est notifié au directeur d’école, qui peut, dans un délai de 30 jours calendaires, formuler des observations par écrit dans la partie du compte rendu réservée à cet effet.
Le directeur d’école adresse le compte rendu à l’IEN qui a conduit l’entretien au plus tard au terme de ce délai.
Le compte rendu de l’entretien professionnel est visé par le DASEN, qui peut formuler, s’il l’estime utile, ses propres observations.
Le compte rendu de l’entretien professionnel est ensuite notifié à l’agent, qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance et en fait retour à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier.
IV. Modalités de recours de l’évalué
Le directeur d’école peut saisir le DASEN d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de 15 jours francs suivant la notification à l’agent du compte rendu de l’entretien.
Le DASEN qui a été saisi notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs suivant la réception de la demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel.
La commission administrative paritaire compétente peut demander, sur requête de l’intéressé, et après exercice d’un recours hiérarchique, la révision du compte rendu de l’entretien professionnel à l’autorité saisie de ce recours.
Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tout élément d’information utile. La commission doit être saisie dans un délai d’un mois suivant la réponse formulée dans le cadre du recours par l’autorité hiérarchique compétente.
Cette autorité communique à l’agent, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l’entretien professionnel.
Pour la ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, et par délégation,
Le directeur général des ressources humaines,
Boris Melmoux-Eude
Source : https://www.education.gouv.fr/bo/2024/Hebdo15/MENH2407075C