
La PPL sur les regroupements pédagogiques intercommunaux a donc été adoptée à l’Assemblée nationale le 9 avril dernier. Avec plusieurs amendements qui demandent au gouvernement des bilans à 6 mois, elle passe d’un texte normatif à un texte plus général sur la carte scolaire dans les zones rurales.
Le #S2DÉ avait été entendu par le rapporteur avant son passage à l’Assemblée (voir ci-dessous la liste des personnes entendues et des 2 syndicats auditionnés).
Détail des articles votés le 9 avril par les députés avec les amendements, la PPL est partie au Sénat le jour même, elle y sera étudiée d’abord en commission.
Article 1er
I. – Après la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de l’éducation, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
Section 1 bis : Regroupements pédagogiques intercommunaux
« Art. L. 212-9-1. – Les regroupements pédagogiques intercommunaux sont des structures d’organisation scolaire permettant à plusieurs communes de s’associer, en mutualisant leurs moyens, pour la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement, le fonctionnement et l’entretien d’une ou de plusieurs écoles publiques du 1er degré.
« Ces RPI sont organisés soit par convention entre les communes membres, le cas échéant sur le fondement de l’article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales, soit dans le cadre d’un établissement public de coopération intercommunale relevant du titre Ier du livre II de la cinquième partie du même code, auquel ont été transférées les compétences relatives aux écoles publiques du 1er degré.
Ces RPI ont pour objet de garantir le maintien d’une offre d’enseignement public de proximité accessible aux élèves sur l’ensemble du territoire des communes concernées.
« Art. L. 212‑9‑2. – I (nouveau). – Après avis de l’autorité académique et après consultation des représentants des parents d’élèves des communes concernées, la convention constitutive d’un regroupement pédagogique intercommunal est approuvée par délibération du conseil municipal de chaque commune membre.
« II. – Cette convention précise notamment sa durée, les modalités de répartition des charges d’investissement, de fonctionnement et d’entretien entre les communes membres, les modalités de coordination avec les services de transport scolaire ainsi que, dans le respect des articles L. 212-9-5 et L. 212-9-6, les conditions de retrait d’une commune et les conditions de dissolution du RPI.
« Art. L. 212-9-3 et L. 212-9-4. – (Supprimés)
« Art. L. 212‑9‑5. – Une commune peut se retirer du regroupement pédagogique intercommunal constitué par convention dans des conditions fixées par celle-ci, sous réserve d’un préavis de 2 années scolaires et après avis du conseil d’école. Ce retrait est effectif à la rentrée scolaire suivant l’expiration du préavis. L’autorité académique en est informée.
« Art. L. 212-9-6 (nouveau). – Le RPI peut être dissous dans les conditions fixées par la convention, sous réserve de l’accord de tous les conseils municipaux intéressés. Cette dissolution prend effet à la rentrée scolaire suivant la dernière délibération de conseil municipal autorisant cette dissolution. L’autorité académique en est informée. »
II. – (Supprimé)
Article 1er bis (nouveau)
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 212-8 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « scolaires », sont insérés les mots : « ou, lorsque la commune de résidence est membre d’un RPI constitué par convention, si la capacité d’accueil des établissements scolaires appréciée au niveau du RPI » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou en dehors du regroupement pédagogique intercommunal » ;
2° À la fin de l’avant-dernière phrase de l’article L. 411-1, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « un décret qui détermine également les conditions de représentation de chaque commune membre dans les RPI constitués par convention » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 442-5-1, après le mot : « résider », sont insérés les mots : « ou d’une école située en dehors du RPI auquel participe la commune de résidence dudit élève ».
Article 1er ter (nouveau)
I. – Sous réserve du II, les articles 1er et 1er bis s’appliquent aux RPI à compter de la rentrée scolaire suivant la promulgation de la présente loi.
II. – Les conventions en cours à la date de promulgation de la présente loi sont mises en conformité avec le II de l’article L. 212-9-2 du code de l’éducation dans un délai de 2 ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Article 1er quater (nouveau)
Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant l’opportunité de redensifier le maillage des établissements scolaires en zone rurale afin de limiter le temps de transport scolaire à 15 minutes au maximum.
Article 1er quinquies (nouveau)
Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les effets territoriaux de l’évolution de la carte scolaire dans le 1er degré, des fermetures de classe et des créations de RPI.
Ce rapport analyse, à l’échelle départementale, la part des élèves scolarisés dans l’enseignement public et dans l’enseignement privé et son évolution au cours des 5 dernières années.
Il rend compte des effets des fermetures de classes sur la création et l’organisation de regroupements pédagogiques intercommunaux, sur les inscriptions dans les établissements privés, sur les temps et les conditions de transport des élèves ainsi que sur l’attractivité des territoires ruraux.
Article 2
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Texte in extenso
Analyse par la Gazette des Communes publiée le 9 avril 2026 par Jean Damien Lesay, Localtis Jeunesse, éducation et formation
Les députés ont adopté en première lecture une proposition de loi visant à encadrer les regroupements pédagogiques intercommunaux. Le texte sécurise l’existence de ces regroupements et règle la question du financement des élèves d’une commune membre fréquentant l’école d’une commune extérieure. Des amendements vont par ailleurs amener le gouvernement à approfondir sa réflexion sur l’avenir de l’école rurale.
© Capture vidéo Assemblée nationale/ Pierre Henriet
L’Assemblée nationale a adopté, le 9 avril 2026, en première lecture à l’unanimité – 132 voix et 25 abstentions – la proposition de loi (PPL) visant à encadrer les regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) afin de garantir l’égalité d’accès à l’école en milieu rural. Comme l’a rappelé Pierre Henriet, auteur et rapporteur de la PPL, « ce texte répond à un enjeu très concret pour nos territoires : l’avenir de l’école en milieu rural ». Son but ? Mieux encadrer les regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) et renforcer la coopération entre les communes face à une baisse démographique forte et durable qui va amener de nombreuses communes à regrouper leurs écoles (lire notre article du 8 avril).
Permettre des investissements mutualisés entre communes
Mais alors que les RPI sont déjà nombreux – on en compte 4.750 actuellement – et que les dispositifs se multiplient pour soutenir l’école rurale, « le cadre juridique de ces regroupements est aujourd’hui trop peu clair et le Code de l’éducation est presque muet sur leur fonctionnement, a plaidé le député de la Vendée. Or, l’absence de règles claires peut devenir source de tensions, notamment sur le plan financier, en cas de désaccord entre communes. »
Le premier objectif de la PPL est donc de sécuriser juridiquement les RPI et de permettre des investissements mutualisés entre les communes. Une nouvelle section au Code de l’éducation intitulée « Regroupements pédagogiques intercommunaux » est créée. On y précise que les RPI « sont des structures d’organisation scolaire permettant à plusieurs communes de s’associer, en mutualisant leurs moyens, pour la construction, l’équipement, le fonctionnement et l’entretien d’une ou de plusieurs écoles publiques du premier degré implantées sur leurs territoires ». On y détaille les conditions de création, de fonctionnement et de dissolution d’un RPI. Chaque convention créant un RPI devra en outre préciser les modalités de répartition des charges de fonctionnement, d’investissement et d’entretien entre les communes membres et les modalités de coordination avec les services de transport scolaire.
Apprécier la capacité d’accueil sur l’ensemble des écoles du RPI
Le second objectif est de corriger l’inégalité entre les deux formes possibles de RPI : conventionnel, basé sur une simple convention entre communes, et institutionnel, adossé à une intercommunalité compétente en matière d’éducation. Actuellement, seul un RPI institutionnel peut opposer la capacité d’accueil de l’ensemble des écoles du RPI lorsqu’un enfant est scolarisé dans une école publique d’une commune différente de celle où il réside. Autrement dit, la commune membre d’un RPI conventionnel doit s’acquitter d’une contribution financière en faveur d’une commune extérieure au RPI accueillant ses élèves résidents. La PPL étend donc aux RPI conventionnels les règles d’appréciation de la capacité d’accueil de la commune de résidence actuellement en cours pour les RPI adossés à un EPCI lorsqu’un enfant est scolarisé dans une école publique ou privée d’une commune différente de celle où il réside.
Enfin, le texte vise à mieux associer l’ensemble des communes membres d’un RPI en prévoyant la présence des maires des communes d’un RPI conventionnel n’accueillant pas d’école ou de classes sur leur territoire dans les conseils des écoles.
Évaluer les transformations de l’offre scolaire dans les territoires ruraux
En séance, les débats ont permis d’enrichir le texte. Un amendement de Pierre Henriet, adopté, va permettre le cofinancement par les communes membres d’un RPI des travaux de reconstruction, d’extension et de grosses réparations sur les bâtiments du RPI.
D’autres modifications ont été retenues contre l’avis du rapporteur et du gouvernement – lequel, représenté par Édouard Geffray, ministre de l’Éducation nationale, soutenait l’économie générale du texte. C’est le cas d’un amendement demandant au gouvernement, dans les six mois suivant la promulgation de la loi, de remettre au Parlement un rapport sur l’opportunité de redensifier le maillage des établissements scolaires en zone rurale afin de limiter le temps de transport scolaire à 15 minutes maximum. Et encore d’un amendement obligeant à consulter les parents d’élèves avant la création d’un RPI. Ou d’un autre affirmant que les RPI doivent être mis au service du maintien de l’école publique de proximité, « et non accompagner son affaiblissement progressif en milieu rural », selon son exposé sommaire. Enfin, la dernière modification apportée à la PPL concerne de nouveau une demande de rapport. Cette fois, il s’agit de demander au gouvernement, dans les six mois suivant la promulgation de la loi, d’évaluer les transformations en cours de l’offre scolaire dans le premier degré et leurs conséquences, en particulier dans les territoires ruraux. Une façon, selon son exposé sommaire, d' »anticiper les fermetures de classe, de maintenir une offre publique accessible sur l’ensemble du territoire et de prévenir un abandon de l’enseignement public en ruralité ».
Loin d’un simple texte technique visant à mieux sécuriser les RPI, le texte adopté par l’Assemblée nationale prend finalement un tournant plus prospectif en posant des jalons pour approfondir rapidement – peut-être dès son examen au Sénat ? – la question de l’école rurale dans une France qui devrait perdre, d’ici 2035, un quart de ses effectifs du premier degré, soit quelque 933 000 élèves.


