Ce 15 août 2023, notre métier est reconnu définitivement par les textes officiels.

En décembre 2021, la loi initiée par la députée Cécile RILHAC créant la fonction de directrice ou directeur d’école était certes largement votée par les parlementaires mais il aura fallu attendre 20 mois pour la sortie des derniers décrets d’application de cette loi reconnaissant notre fonction.
Ces décrets ne sont pas parfaits et sont souvent encore flous ou incomplets mais ils posent la base des futures circulaires et nous serons attentifs à leur écriture.

Il est écrit (entre les lignes) que nous aurons notamment l’autorité fonctionnelle (ce qui signifie que nous sommes en charge du bon fonctionnement de notre école) sur toutes les personnes de notre école et 3 mois de bonifications nous seront octroyées à compter de cette année 2023-2024 pour toute année de direction, cela nous permettra donc de gagner en avancement dans un an.

Voici la teneur des décrets parus ce matin, nous reviendrons plus tard sur notre position syndicale face à chaque article. Mais vous comprenez que notre syndicat qui s’est battu avec d’autres Organisations Syndicales ou Associations de directeurs en faveur de la loi RILHAC ne peut, ce jour, que se montrer satisfait de la reconnaissance même si elle est tardive, par la loi et par les décrets de notre métier de direction d’une école.

Notre syndicat spécifique sera à même de défendre l’ensemble des 43 000 directrices et directeurs en s’appuyant sur ce texte qui régit notre quotidien à venir.

Vous pouvez adhérer au #S2DÉ en sachant désormais que nous sommes reconnus.

  • Article 1
    « Art. R. 411-10. – Le directeur d’école veille à la bonne marche de l’école maternelle, élémentaire ou primaire dont il a la charge et au respect de la réglementation qui lui est applicable.
  • Il prend toute disposition utile concernant l’organisation et le bon fonctionnement de l’école pour que celle-ci assure sa fonction de service public.
  • A ce titre, il a autorité sur l’ensemble des personnes présentes dans l’école pendant le temps scolaire. Il réunit et préside le conseil d’école et le conseil des maîtres.
  • « Art. R. 411-11. – Le directeur d’école procède à l’admission des élèves sur production du certificat d’inscription délivré par le maire et après avis du conseil des maîtres, répartit les élèves dans les classes et les groupes.
  • « Il organise l’accueil et la surveillance des élèves ainsi que le dialogue avec leurs représentants légaux.
  • « Il veille à la qualité des relations avec les familles, les représentants légaux des élèves et les représentants élus des parents d’élèves.
  • « A l’appui du contrôle exercé par chaque enseignant, le directeur assure le suivi de l’assiduité des élèves de l’école qu’il dirige conformément aux dispositions de l’article R. 131-5 et suivants.
  • « Art. R. 411-12. – Le directeur d’école organise les élections des représentants des parents d’élèves au conseil d’école selon les modalités qu’il fixe après consultation du conseil d’école.
    « Il veille au respect du règlement intérieur de l’école par tous les membres de la communauté éducative.
  • « Art. R. 411-13. – Le directeur d’école répartit les moyens d’enseignement, contribue à l’organisation du service des accompagnants des élèves en situation de handicap affectés dans l’école et fixe les modalités d’utilisation des locaux scolaires pendant les heures et périodes au cours desquelles ils sont utilisés pour les besoins de l’enseignement et de la formation.
    « Il arrête, après avis du conseil des maîtres, le service des instituteurs et des professeurs des écoles.
  • « Art. R. 411-14. – Le directeur d’école organise le travail des agents communaux.
  • « Dans le cadre du plan particulier de mise en sûreté adopté dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 411-4, il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’hygiène et la salubrité de l’école sur le temps scolaire.

    « Art. R. 411-15. – Le directeur conduit le projet pédagogique d’école.
    « Il s’assure du suivi pédagogique et de la continuité des apprentissages de tous les élèves entre l’école maternelle et l’école élémentaire et entre l’école élémentaire et le collège.
    « Il anime et coordonne l’équipe pédagogique. Il assure l’intégration des membres nouvellement nommés dans l’équipe pédagogique. Il organise la coopération entre l’ensemble des professeurs, les autres personnels éducatifs de l’école et les intervenants extérieurs au sein de l’école.
    « Il veille à la diffusion des instructions et programmes officiels ainsi qu’au bon déroulement des enseignements.
  • « Art. R. 411-16. – Le directeur engage des actions, coordonne les projets pédagogiques et soutient les initiatives permettant à l’équipe pédagogique d’améliorer l’efficacité de l’enseignement dans le cadre de la réglementation et des programmes d’enseignement en vigueur.
  • « Il réunit en tant que de besoin l’équipe éducative prévue à l’article D. 321-16.
  • « Art. R. 411-17. – Le directeur peut participer à la formation des directeurs d’école.
  • « Art. R. 411-18. – Le directeur, en lien avec les enseignants de l’école, contribue à la protection de l’enfance en lien avec les services compétents.
    « Il représente l’institution auprès de la commune et des autres collectivités territoriales. Il est l’interlocuteur de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’école qu’il dirige. Il peut se faire représenter par un enseignant de l’école.
    « Il veille à la qualité des relations de l’école avec l’ensemble des partenaires éducatifs. »

  • Article 3
    La direction des écoles maternelles, élémentaires ou primaires de deux classes et plus est assurée par un directeur d’école appartenant au corps des instituteurs ou au corps des professeurs des écoles.
    Les modalités de nomination dans l’emploi de directeur d’école et les conditions d’exercice de cet emploi sont définies par le présent décret.
    L’instituteur ou le professeur des écoles affecté dans une école maternelle, élémentaire ou primaire à classe unique assure les fonctions de directeur d’école.
  • Article 4
    Les instituteurs et professeurs des écoles nommés dans l’emploi de directeur d’école ou en assurant les fonctions poursuivent leur carrière dans leur corps.
    A l’issue de chaque année de services continus accomplis dans la fonction de directeur d’école, les personnels mentionnés à l’article 3 bénéficient, pour l’avancement au sein de leur corps respectif, d’une bonification d’ancienneté de trois mois.
  • Article 5
    Nul ne peut être nommé dans l’emploi de directeur d’école s’il n’a été inscrit sur une liste d’aptitude prévue à l’article 6, sous réserve des dispositions de l’article 11.
  • Article 6
    Il est établi chaque année par département une liste d’aptitude à l’emploi de directeur d’école. L’inscription sur une liste d’aptitude départementale demeure valable durant trois années scolaires.
    Cette liste d’aptitude est arrêtée par le directeur académique des services de l’éducation nationale.
  • Article 7
    Les instituteurs et les professeurs des écoles comptant, au 1er septembre de l’année scolaire au titre de laquelle la liste d’aptitude est établie, au moins trois ans de services d’enseignement peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude à l’emploi de directeur d’école prévue à l’article 6 et dont les conditions sont fixées aux articles 9 et 10.
    Les instituteurs et les professeurs des écoles qui justifient d’une année scolaire au moins d’exercice de la fonction de directeur d’école peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude établie pour l’année scolaire suivante sous réserve d’un avis favorable de l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription, sans que la condition d’ancienneté de service prévue à l’alinéa précédent puisse leur être opposée.
    Les instituteurs et les professeurs des écoles inscrits sur la liste d’aptitude d’un département et affectés dans un autre département au cours de la période mentionnée au premier alinéa de l’article 6 sont inscrits, de plein droit, sur la liste d’aptitude établie dans ce département jusqu’au terme de cette période.
    Sont également inscrits à leur demande sur la liste d’aptitude :
    – les instituteurs et les professeurs des écoles qui sont nommés dans un emploi de directeur d’école dans un autre département et nouvellement affectés dans le département dans lequel est établie la liste d’aptitude ;
    – les instituteurs et les professeurs des écoles qui, nommés dans le même département ou dans un autre département dans un emploi de directeur d’école, ont occupé ces fonctions durant trois années scolaires au moins.
    Le nombre d’inscrits sur la liste d’aptitude ne peut excéder quatre fois le nombre total des emplois à pourvoir. Ce nombre ne tient pas compte des inscriptions réalisées au titre des cinquième et sixième alinéas.
  • Article 8
    Pour être inscrits sur la liste d’aptitude, les instituteurs et les professeurs des écoles qui n’ont pas déjà bénéficié d’une formation au titre de l’exercice des fonctions de directeur d’école doivent avoir suivi une formation de préparation à la fonction de directeur d’école.
    Tout directeur d’école nouvellement nommé suit une formation au plus tard six mois après sa prise de fonction.
    Les modalités d’organisation de ces formations ainsi que leur durée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.
  • Article 9
    Les candidatures aux emplois de directeur d’école sont adressées au directeur académique des services de l’éducation nationale dont relèvent les instituteurs et professeurs des écoles.
    Elles font l’objet d’un avis motivé de l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription.
    Lorsqu’un instituteur ou un professeur des écoles candidat à l’emploi de directeur d’école n’est pas en fonctions dans une école, sa candidature fait l’objet d’un avis motivé de l’autorité administrative auprès de laquelle il est placé.
    L’avis est communiqué à l’agent à sa demande.
  • Article 10
    Les candidatures aux emplois de directeur d’école sont soumises à l’avis d’une commission départementale présidée par le directeur académique des services de l’éducation nationale ou son représentant et comportant un inspecteur de l’éducation nationale ainsi qu’un directeur d’école justifiant d’une expérience professionnelle suffisante en cette qualité.
    Lorsque les effectifs des candidats le justifient, le directeur académique des services de l’éducation nationale peut constituer plusieurs commissions départementales.
    Les membres de la commission départementale sont nommés par le directeur académique des services de l’éducation nationale parmi les fonctionnaires exerçant dans le ressort du département.
    La commission formule ses avis après examen des dossiers et un entretien avec chacun des candidats.
  • Article 11
    Dans la limite des emplois vacants, sont nommés par le directeur académique des services de l’éducation nationale, dans l’emploi de directeur d’école, les candidats inscrits sur la liste d’aptitude départementale.
    En cas de vacance d’emplois de directeurs d’école, les instituteurs et professeurs des écoles non-inscrits sur la liste d’aptitude peuvent à leur demande être nommés directeurs d’école pour une année scolaire. Ils bénéficient d’une formation à la fonction de directeur d’école au plus tard quatre mois après leur prise de fonction.
  • Article 12
    Les instituteurs et professeurs des écoles nommés dans l’emploi de directeur d’école peuvent se voir retirer cet emploi par le directeur académique des services de l’éducation nationale dans l’intérêt du service.
  • Article 13
    L’offre de formation mentionnée au VII de l’article L. 411-2 du code de l’éducation est définie conformément à un référentiel arrêté par le ministre chargé de l’éducation nationale.
  • Article 14
    Les directeurs d’école sont évalués au plus tard après trois ans d’exercice dans leurs fonctions puis au moins une fois tous les cinq ans. L’évaluation est conduite par l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription dont ils dépendent. Elle donne lieu à un entretien portant sur la mission spécifique de directeur d’école et sur ses conditions d’exercice. Cet entretien fait l’objet d’un compte rendu écrit.
    Un arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale précise les modalités de l’évaluation.
  • Article 15
    L’article 1er du décret du 7 septembre 1961 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Ces durées sont diminuées des bonifications d’ancienneté acquises au titre des services accomplis dans la fonction de directeur d’école. »
  • Article 16
    Le décret du 1er août 1990 susvisé est ainsi modifié :
    1° L’article 17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils conservent les bonifications d’ancienneté acquises et non utilisées au titre des services accomplis dans la fonction de directeur d’école. »
  • Article 19
    Le décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d’école est abrogé.
  • Article 20
    Les directeurs d’école qui justifient au 1er septembre 2023 d’au moins trois années de fonction continue sont évalués au plus tard dans les cinq ans après la publication du présent décret.
  • Article 21
    Les années de service ouvrant droit à la bonification d’ancienneté prévue au second alinéa de l’article 4 sont prises en compte à compter du 1er septembre 2023.

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047968636

Thierry PAJOT pour la mise en forme, Gonfaron, 15 août 2023