Dans le Projet de Loi de Finances 2024, l’article 53 porte sur la fin des PIAL et leur remplacement par les Pôles d’Appui à la Scolarité, les PAS. On a le sentiment que les directrices et directeurs d’école seront comme toujours… au coeur du dispositif (…) sans qu’on leur demande leur avis… Une mission de plus…

Mme BORNE, Première ministre, utilisant son 49-3 et rejetant ainsi les amendements qui voulaient le statu-quo va de facto valider cet article.

Voici cet article 53 in extenso.

L’article L. 351-3 du code de l’éducation sera ainsi rédigé :


I. – Les Pôles d’Appui à la Scolarité sont chargés de définir, pour les écoles et les établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat de leur ressort, les mesures d’accessibilité destinées à favoriser la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers.

Ils ont pour mission l’accueil et l’accompagnement de ces élèves et de leur famille. À ce titre, ils peuvent être saisis par les représentants légaux des élèves à besoins particuliers ou, en lien avec les familles, par le personnel des écoles et des établissements de leur ressort.

Les pôles d’appui à la scolarité expertisent les besoins de l’élève au cours d’un échange avec lui et ses représentants légaux.

Sur cette base, les PAS définissent, coordonnent et assurent la mise en œuvre de réponses de premier niveau, qui prennent notamment la forme d’adaptations pédagogiques, de mesures facilitant l’intervention de professionnels libéraux en milieu scolaire, de mises à disposition de matériel pédagogique adapté et d’interventions de personnels de l’éducation nationale en renfort ou, dans un cadre fixé par voie de convention, de personnels des établissements et des services médico- sociaux.

Les réponses de premier niveau sont communiquées aux représentants légaux de l’élève concerné, après avis de celui-ci et de sa famille s’il est mineur, qui sont en outre informés de la possibilité de saisir la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-3 du même code d’une demande de reconnaissance de handicap et de compensation.

Les PAS apportent, à la demande des représentants légaux des élèves en situation de handicap, tout conseil utile pour l’accomplissement de leurs démarches tendant à l’obtention d’une compensation auprès de la maison départementale des personnes handicapées. Ils transmettent à cette dernière tous les éléments d’appréciation utiles à l’évaluation de la demande afin de conforter l’expertise des équipes pluridisciplinaires d’évaluation.

Les PAS apportent également leur appui au personnel des écoles et des établissements de leur ressort en matière de ressources et de pratiques pédagogiques ainsi que de formation. Ils peuvent être saisis à cette fin par tout personnel relevant de ce ressort.


II. – Lorsque la commission constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide, qui peut, le cas échéant, présenter un caractère individuel, sa décision est communiquée au PAS mentionné au I du présent article, qui en détermine les modalités de mise en œuvre et organise son exécution.

Cette aide peut notamment être apportée par un AESH recruté selon les modalités définies à l’article L.917-1.

L’aide, lorsqu’elle est individuelle, peut, après accord entre l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et la famille de l’élève, et lorsque sa continuité est nécessaire à celui-ci en fonction de la nature particulière du handicap, être assurée par une association ou par un groupement d’associations ayant conclu une convention avec l’État.

Le PAS compétent définit la quotité horaire de cet accompagnement.

Lorsqu’ils estiment que les modalités déterminées par le PAS contreviennent manifestement à la mesure prescrite par la commission, les représentants légaux de l’élève concerné peuvent saisir une commission mixte associant, dans le département, des personnels de santé et des personnels éducatifs, afin qu’elle fixe elle-même ces modalités. Un décret en Conseil d’État détermine la composition et les modalités de saisine et de fonctionnement de cette commission.

III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.

L’article L. 351-3 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable dans les départements dans lesquels sont créés, à compter du 1er septembre 2024 et par décision du ministre chargé de l’éducation, des pôles d’appui à la scolarité.

L’article L. 351-3 dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeure applicable dans les autres
départements.

Les PAS sont créés dans tous les départements au plus tard le 1er septembre 2026. Dès leur création, ils se substituent, aux PIAL.

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b1985-n1_rapport-fond.pdf

L’avis de Handicap.fr sur ce changement est à retrouver ici : https://informations.handicap.fr/a-futurs-poles-appui-a-la-scolarite-craintes-des-asso-35743.php

Mise en forme TP, Gonfaron, dimanche 17 décembre 2023, MAJ le 19 décembre 2023