Deux sénateurs, Lauriane JOSENDE, sénatrice des Pyrénées-Orientales, et JOYANDET de la Haute-Saône, se sont inquiétés à l’automne dernier des fermetures de classes en zone montagne et ils ont donc interrogé le ministère sur l’élaboration de la carte scolaire des massifs où la loi « montagne » s’applique.
Mais votre commune est-elle en dans le cadre de la loi « montagne » ?
Rien de plus facile, il suffit de renseigner son nom dans le lien indiqué sous les 2 exemples et vous le saurez.
Premier exemple pour la ville de Remiremont dans les Vosges, qui est bien en zone « montagne » pour l’agriculture certes mais par pour l’urbanisme (le site ci-dessous vous donnera également d’autres indications sur la commune recherchée).
Dernier exemple pour la ville de Tende dans les Alpes-Maritimes qui est totalement en zone de montagne.
Le lien donc pour chercher votre commune et ainsi connaître ses caractéristiques officielles :
https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/zonage-de-politiques-publiques
Le questionnement des deux sénateurs
Les deux sénateurs ont donc attiré l’attention du ministère sur l’application effective de la loi no 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, notamment en ce qui concerne les dispositions spécifiques relatives à l’organisation scolaire dans les communes classées en zone de montagne.
Chaque année, lors de l’élaboration de la carte scolaire, de nombreux maires de communes de montagne signalent des fermetures de classes prononcées sans prise en compte des particularités de leurs territoires, pourtant protégés par la loi «montagne» précitée.
L’article 15 de cette loi, codifié à l’article L. 212-3 du code de l’éducation, prévoit en effet que l’organisation scolaire dans les départements de montagne doit respecter des modalités spécifiques, notamment en termes de seuils d’ouverture et de fermeture de classes, en prenant en compte les caractéristiques montagnardes, l’isolement des communes, les conditions d’accès aux écoles et les temps de transport scolaire.
Or, il est souvent constaté que les décisions des DASEN ignorent ces obligations légales, ce qui
entraîne des fermetures de classes injustifiées dans les communes de montagne. Ces fermetures entraînent desconséquences graves sur l’attractivité et la vitalité de ces territoires, mettant en péril leur développement et rendant les conditions d’accès à l’éducation particulièrement difficiles pour les enfants concernés.
En outre, la loi prévoit également que les enfants de moins de trois ans doivent être inclus dans les prévisions d’effectifs lors de l’élaboration de la carte scolaire, une disposition qui semble souvent négligée dans les décisions de fermeture de classes en milieu montagnard.
Face à ces constats, les deux sénateurs ont questionné le ministère sur les mesures concrètes qu’il envisage de mettre en place pour garantir le respect intégral des dispositions de la loi «montagne» lors de l’élaboration des cartes scolaires.
Les sénateurs demandent également si des instructions spécifiques seront données aux DASEN pour veiller à ce que les critères définis par la loi, en termes de seuils d’ouverture et de fermeture de classes, soient strictement appliqués, afin de protéger les spécificités des territoires montagnards et d’assurer un accès équitable à l’éducation pour tous les enfants.
Enfin, ils souhaitent savoir si le ministère prévoit de renforcer les mécanismes de contrôle et de recours pour les communes de montagne qui estiment que leurs droits ne sont pas respectés lors de l’élaboration de la carte scolaire.
La réponse du ministère est arrivée ce 5 décembre 2024
L’article L. 212-3 du code de l’éducation dispose que dans les départements dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l’article 3 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985, la mise en oeuvre de la carte scolaire permet l’identification des écoles publiques ou des réseaux d’écoles publiques qui justifient l’application de modalités spécifiques d’organisation scolaire, notamment en termes de seuils d’ouverture et de fermeture de classe, au regard de leurs caractéristiques montagnardes, de la démographie scolaire, de l’isolement, des conditions d’accès et des temps de transports scolaires.
Le nombre d’enseignants du 1er degré affectés à chaque département par le recteur est déterminé en prenant en compte les effectifs scolaires liés à la population des saisonniers.
S’agissant de la carte scolaire, il appartient aux autorités académiques, compte tenu des impératifs pédagogiques et des moyens dont elles disposent, d’effectuer la répartition de leur dotation en
fonction des besoins de l’ensemble des structures scolaires.
Cette souplesse permet d’adapter les structures éducatives locales aux situations spécifiques des territoires. Il convient de préciser que d’une manière générale, les travaux de préparation donnent lieu à de nombreux échanges avec les élus locaux et ont lieu sur la base d’une appréciation fine et objective de la situation de chaque école et des spécificités de chaque territoire.
Ce processus, initié dès septembre, se poursuit jusqu’à la rentrée scolaire suivante dans un dialogue continu avec les élus et un suivi très attentif des évolutions éventuelles d’effectifs.
La répartition des moyens dans le 1er degré tient notamment compte du caractère plus ou moins rural de chaque académie, département, puis de chaque circonscription et de chaque école.
À la maille la plus fine, celle de l’école, les temps de transport des élèves sont également pris en compte.
Pour mieux répondre aux préoccupations exprimées par les élus locaux, en 2024, le dialogue et la coordination ont été renforcés en amont des conseils départementaux de l’éducation nationale
(CDEN), dans le cadre de l’observatoire des dynamiques rurales, instance de concertation mise en place dans ces territoires pour donner de la visibilité sur les évolutions démographiques et en partager les implications potentielles pour la structure des écoles, dans une logique pluriannuelle.
Source : JO Sénat du 5 décembre 2024, mise en forme TP, Gonfaron 5 décembre 2024
Loi « Montagne » I et loi « Montagne » II
La loi Montagne de 1985 a été complétée en décembre 2016 par la loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, dite loi Montagne II.
Ainsi, les zones de montagne se caractérisent par des handicaps significatifs entraînant des conditions de vie plus difficiles et restreignant l’exercice de certaines activités économiques.
Elles comprennent, en métropole, les communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités d’utilisation des terres et un accroissement important des coûts des travaux dus :
1° Soit à l’existence, en raison de l’altitude, de conditions climatiques très difficiles se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie ;
2° Soit à la présence, à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de fortes pentes telles que la mécanisation ne soit pas possible ou nécessite l’utilisation d’un matériel particulier très onéreux ;
3° Soit à la combinaison de ces deux facteurs lorsque l’importance du handicap, résultant de chacun d’eux pris séparément, est moins accentuée ; dans ce cas, le handicap résultant de cette combinaison doit être équivalent à celui qui découle des situations visées aux 1° et 2° ci-dessus.