Suite à plusieurs interrogations de parents et de parlementaires qui portaient sur la possibilité de rajouter un motif explicite « harcèlement scolaire » à ceux permettant à un enfant d’être instruit dans sa famille, le ministère a précisé cette semaine qu’il était effectivement possible pour des familles dont l’enfant est harcelé à l’école de demander cette IAD.

Voici les précisions du ministère données le 3 décembre dernier :

« L’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoit, dans sa version issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (dite loi CRPR), qu’une autorisation d’instruction dans la famille peut être délivrée pour différents motifs, parmi lesquels figure « l’état de santé de l’enfant ».

L’alinéa 14 de l’article L. 131-5 du code de l’éducation permet également de prendre en compte les situations dans lesquelles l’intégrité physique ou morale de l’enfant est menacée à tout moment de l’année scolaire et en dehors du calendrier de dépôt des demandes d’autorisation d’instruction dans la famille prévu par l’article R. 131-11 du même code (entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l’année scolaire au titre de laquelle cette demande est formulée).

Ainsi, lorsque, après concertation avec le directeur d’école ou le chef d’établissement d’enseignement public ou privé dans lequel est inscrit l’enfant, il est établi que son intégrité physique ou morale est menacée, les personnes qui en sont responsables peuvent, après avoir déposé auprès des services de l’Education nationale une demande d’autorisation fondée sur l’un des 4 motifs prévus par la loi, lui dispenser l’instruction dans la famille, dans le délai restant à courir avant que cette autorisation ne leur soit accordée ou refusée. »

Le ministère le même jour a précisé également que « le fait pour un enfant d’avoir été instruit dans la famille depuis plusieurs années n’entraînait pas d’automaticité de la délivrance de l’autorisation alors même que l’enfant a toujours obtenu des résultats suffisants aux contrôles pédagogiques. Il incombait à ses responsables légaux de démontrer que le projet éducatif répond à la situation propre de leur enfant. »

Source : Assemblée nationale – questions des parlementaires.